Cour de Cassation · civ2 — 22 novembre 2007
- ECLI
- 61372688cd580146774264f5
- Date
- 22 novembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2006), que le véhicule propriété de M. X... et assuré auprès de la société Lloyd's de Londres Autofirst (l'assureur) a été volé dans la nuit du 15 au 16 octobre 2001, alors qu'il était garé dans un box non fermé, situé dans le parking d'un immeuble ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que : 1 / la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération des circonstances particulières de réalisation du risque, s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que la clause litigieuse, qui visait une circonstance de fait : que le véhicule soit remisé dans un garage fermé et faisait ainsi échapper le vol au risque couvert, contenait une exclusion de garantie (violation des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances) ; 2 / l'arrêt, qui a infirmé le jugement, qui avait accordé à M. X... l'indemnisation des frais de réparation du véhicule au titre de la garantie dommages au seul motif que la garantie vol n'était pas due, se trouve sur ce point dépourvu de motifs (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2006), que le véhicule propriété de M. X... et assuré auprès de la société Lloyd's de Londres Autofirst (l'assureur) a été volé dans la nuit du 15 au 16 octobre 2001, alors qu'il était garé dans un box non fermé, situé dans le parking d'un immeuble ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que : 1 / la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération des circonstances particulières de réalisation du risque, s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que la clause litigieuse, qui visait une circonstance de fait : que le véhicule soit remisé dans un garage fermé et faisait ainsi échapper le vol au risque couvert, contenait une exclusion de garantie (violation des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances) ; 2 / l'arrêt, qui a infirmé le jugement, qui avait accordé à M. X... l'indemnisation des frais de réparation du véhicule au titre de la garantie dommages au seul motif que la garantie vol n'était pas due, se trouve sur ce point dépourvu de motifs (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile) ; Mais attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel retient exactement que la clause des conditions particulières du contrat, qui stipule que la garantie vol n'est acquise qu'à la condition que le véhicule soit remisé la nuit dans un garage privatif et fermé, détermine l'étendue de la garantie et que les conditions de celle ci n'étaient pas remplies dans la mesure où, si le véhicule se trouvait, lors du vol, dans un box, garage privatif, ce box n'était pas fermé, de sorte que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 novembre 2007
Référence
61372688cd580146774264f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel