Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 61372688cd5801467742651b
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 1995) de le débouter de sa demande tendant à l'annulation des offres et du mémoire de la commune de Genouillé, à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, alors, selon le moyen, que le mémoire de la commune produit devant le juge de l'expropriation ne contenant ni exposé des moyens, ni citation de termes de comparaison, le jugement de fixation des indemnités devait être annulé par la cour d'appel ; qu'en déclarant que le mémoire contenait des moyens, la cour d'appel a violé l'article R. 13-25 du Code de l'expropriation;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., Poste Restante R.P., 86000 Poitiers, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit de la commune de Genouillé, prise en la personne de son maire en exercice, domiciilié en l'Hôtel de Ville, 86250 Genouillé, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 1995) de le débouter de sa demande tendant à l'annulation des offres et du mémoire de la commune de Genouillé, à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, alors, selon le moyen, que le mémoire de la commune produit devant le juge de l'expropriation ne contenant ni exposé des moyens, ni citation de termes de comparaison, le jugement de fixation des indemnités devait être annulé par la cour d'appel ; qu'en déclarant que le mémoire contenait des moyens, la cour d'appel a violé l'article R. 13-25 du Code de l'expropriation; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le mémoire de la commune comportait un exposé suffisant des moyens, à savoir un relevé des bases d'évaluation avec le "zonage" et les caractéristiques du terrain, et qu'il n'existait pas de termes de comparaison appropriées, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Genouillé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
61372688cd5801467742651b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel