Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1999
- ECLI
- 61372688cd58014677426529
- Date
- 18 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de Mme Z..., demeurant ..., 2 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Société des paiements PASS, société anonyme, dont le siège est 1, place Copernic, 91951 Evry, 4 / de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ... neuf, 93168 Noisy-le-Grand, 5 / de M. Olivier X..., demeurant ..., 6 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du Crédit agricole du Calvados, dont le siège est ..., 8 / du Centre de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ..., 9 / de la Trésorerie de Dives-sur-Mer, dont le siège est ..., 10 / du collège Fernand Léger, dont le siège est 14140 Livarot, 11 / du Cabinet Gref, dont le siège est ..., 12 / de la société Soes, dont le siège est ..., 13 / de M. Jean-Robert Y..., demeurant ..., 14 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est place du Vieux Marché, 1, ..., 15 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Caen, 2 octobre 1997) fixant le plan de redressement de sa situation de surendettement, auquel il reproche d'avoir mis à sa charge des remboursements équivalant à son salaire ; Mais attendu que ce grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de remboursement du débiteur ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1999
Référence
61372688cd58014677426529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA