Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2004
- ECLI
- 61372688cd58014677426530
- Date
- 17 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1, alinéa 2 et 3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que cependant, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Attendu que M. X... qui travaille depuis 1957 en qualité de tôlier peintre, a été employé en dernier lieu par la société Dyam auto du 1er juin 1988 au 31 mai 1990 ; que le 18 mai 1990 il a demandé la prise en charge au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles d'un syndrome bronchique récidivant provoqué par l'inhalation d'isocyanates organiques présents dans la peinture ; que cette demande ayant été rejetée, il a présenté au même titre, une nouvelle demande, sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; qu'après avoir recueilli l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué relève que si l'avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose pas au juge, force est de constater que l'assuré ne formule à son encontre "aucune critique constructive" ; Qu'en statuant ainsi par motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'atteint de la maladie désignée au tableau n° 62, M. X... avait dû interrompre son travail en relation avec l'exposition au risque et que sa reprise avait été autorisée par le médecin du travail sous réserve d'une affectation dans un local distinct de l'atelier de peinture, la cour d'appel qui n'a pas recherché au vu de ces éléments et de l'ensemble des documents médicaux produits, si l'affection invoquée n'avait pas été causée directement par le travail habituel du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le Garage Dyam auto aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2004
Référence
61372688cd58014677426530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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