Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372688cd58014677426548
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question numéro 3 est formulée de la manière suivante : "les viols spécifiés à la question n 1 ont-ils été commis, alors que l'accusé avait la qualité d'ascendant légitime de A... X... ?" et en ce que la question n 6 est formulée de la manière suivante : "les agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ci-dessus spécifiées à la question n 4 ont-elles été commises alors que X... avait la qualité d'ascendant légitime de A... X... ?" ; "alors que les questions soumises au jury doivent être formulées en fait et non en droit ; que la qualité d'ascendant légitime de l'auteur d'un viol constitue une circonstance aggravante du crime de viol ; que la question par laquelle le jury est interrogé sur la qualité d'ascendant légitime de la victime est par conséquent formulée en droit et non en fait ; que le jury ne pouvait dès lors valablement se prononcer sur les questions faisant uniquement état de la qualité d'ascendant légitime de l'accusé" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 23 novembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question numéro 3 est formulée de la manière suivante : "les viols spécifiés à la question n 1 ont-ils été commis, alors que l'accusé avait la qualité d'ascendant légitime de A... X... ?" et en ce que la question n 6 est formulée de la manière suivante : "les agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ci-dessus spécifiées à la question n 4 ont-elles été commises alors que X... avait la qualité d'ascendant légitime de A... X... ?" ; "alors que les questions soumises au jury doivent être formulées en fait et non en droit ; que la qualité d'ascendant légitime de l'auteur d'un viol constitue une circonstance aggravante du crime de viol ; que la question par laquelle le jury est interrogé sur la qualité d'ascendant légitime de la victime est par conséquent formulée en droit et non en fait ; que le jury ne pouvait dès lors valablement se prononcer sur les questions faisant uniquement état de la qualité d'ascendant légitime de l'accusé" ; Attendu que les questions critiquées, par lesquelles il était demandé si l'accusé, déclaré coupable de viols et d'agressions sexuelles, était l'ascendant légitime de la victime, dont, selon les motifs de l'arrêt de renvoi, il était le père légitime, ont été posées dans les termes de la loi et caractérisent exactement la circonstance aggravante prévue par les articles 222-24 et 222-28 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372688cd58014677426548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel