Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372688cd5801467742654a
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Auguste X... coupable de menaces d'une destruction dangereuse pour les personnes par l'envoi d'une lettre anonyme à l'EAALAT et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que, sur les faits qui auraient été commis à l'encontre de l'EAALAT, Auguste X... ne conteste pas avoir téléphoné à plusieurs reprises et avoir écrit au commandant en vue de faire cesser les nuisances occasionnées par le passage d'hélicoptères ; que M. Y..., commandant de l'école, a fait état de ces appels, des reproches d'Auguste X..., de ses avertissements de porter le problème devant la presse et le ministère de la défense ; que la lettre anonyme mentionne les mêmes nuisances et comporte des menaces circonstanciées ; que les vérifications d'écritures ont été effectuées en prenant pour base la pièce de comparaison placée sous scellé n° 1, à savoir les courriers du 15 mai 1996 comportant 5 lignes d'écritures et 2 signatures " X... ", adressés par Auguste X... à la Direction départementale du travail ; qu'Auguste X... ne conteste d'ailleurs pas être l'auteur de ladite pièce de comparaison ; que, précédemment, une étude comparative avait été effectuée par des officiers de police judiciaire qualifiés en matière de police technique et scientifique, en prenant comme pièce de comparaison trois pages d'écriture réalisées par Auguste X... dans l'enceinte de la brigade de Dax ; que les conclusions sont identiques, à savoir qu'Auguste X... est le rédacteur du courrier anonyme adressé au commandant de l'EAALAT de Dax ; qu'en conséquence, l'infraction est caractérisée ; " alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher le véritable sens des propos qui leur sont dénoncés comme constituant une menace et d'en déterminer la portée, leur pouvoir d'appréciation étant à cet égard soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la lettre litigieuse comportait des " menaces circonstanciées ", sans indiquer les termes dans lesquels cette lettre avait été rédigée, ni même la teneur exacte de ces prétendues menace, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Auguste, contre l'arrêt de la cour d appel PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1999, qui l'a condamné, pour menaces de destruction dangereuse pour les personnes, à 6 mois d emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Auguste X... coupable de menaces d'une destruction dangereuse pour les personnes par l'envoi d'une lettre anonyme à l'EAALAT et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que, sur les faits qui auraient été commis à l'encontre de l'EAALAT, Auguste X... ne conteste pas avoir téléphoné à plusieurs reprises et avoir écrit au commandant en vue de faire cesser les nuisances occasionnées par le passage d'hélicoptères ; que M. Y..., commandant de l'école, a fait état de ces appels, des reproches d'Auguste X..., de ses avertissements de porter le problème devant la presse et le ministère de la défense ; que la lettre anonyme mentionne les mêmes nuisances et comporte des menaces circonstanciées ; que les vérifications d'écritures ont été effectuées en prenant pour base la pièce de comparaison placée sous scellé n° 1, à savoir les courriers du 15 mai 1996 comportant 5 lignes d'écritures et 2 signatures " X... ", adressés par Auguste X... à la Direction départementale du travail ; qu'Auguste X... ne conteste d'ailleurs pas être l'auteur de ladite pièce de comparaison ; que, précédemment, une étude comparative avait été effectuée par des officiers de police judiciaire qualifiés en matière de police technique et scientifique, en prenant comme pièce de comparaison trois pages d'écriture réalisées par Auguste X... dans l'enceinte de la brigade de Dax ; que les conclusions sont identiques, à savoir qu'Auguste X... est le rédacteur du courrier anonyme adressé au commandant de l'EAALAT de Dax ; qu'en conséquence, l'infraction est caractérisée ; " alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher le véritable sens des propos qui leur sont dénoncés comme constituant une menace et d'en déterminer la portée, leur pouvoir d'appréciation étant à cet égard soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la lettre litigieuse comportait des " menaces circonstanciées ", sans indiquer les termes dans lesquels cette lettre avait été rédigée, ni même la teneur exacte de ces prétendues menace, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372688cd5801467742654a
Données disponibles
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