Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372689cd5801467742654d
- Date
- 30 mars 2004
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2003, qui, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 750 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Pierre X... par un avocat au barreau de Clermont-Ferrand, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 novembre 2003, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi , ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 749 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372689cd5801467742654d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel