Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372689cd58014677426551
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Pierre X... ; "aux motifs que les faits reprochés à Pierre X..., répétés dans le temps, commis avec une grande violence au préjudice de très jeunes enfants, par plusieurs adultes, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble provisoirement apaisé par la détention de ceux désignés comme les principaux auteurs de ces faits et trouble qui serait ravivé par l'élargissement de l'un d'eux alors que l'affaire va connaître prochainement son épilogue judiciaire ; que compte-tenu du regard porté sur les faits par Pierre X..., la détention provisoire de celui-ci s'impose également pour prévenir tout risque de pressions sur les témoins, en particulier les assistantes maternelles et les services sociaux qui ont révélé les faits, et les jeunes victimes, toujours traumatisées et dont certaines ont dit avoir fait l'objet de menaces de mort si elles parlaient, et empêcher tout concert frauduleux entre les personnes impliquées dans ce qui apparaît être un réseau de pédophiles ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la mise en liberté de Pierre X..., un contrôle judiciaire apparaissant insuffisant pour parvenir à ces fins (arrêt, page 6) ; "alors 1 ) que la décision d'une juridiction d'instruction rejetant une demande de mise en liberté doit être motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, sans se borner à reproduire les termes généraux de ce texte ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les faits reprochés au demandeur, commis avec une grande violence, au préjudice de très jeunes enfants, avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble provisoirement apaisé par la détention des personnes mises en examen, sans relever d'éléments propres à la présente espèce et susceptibles de démontrer concrètement l'existence d'un tel trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations d'ordre général, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors 2 ) que, pour justifier le maintien en détention, le trouble à l'ordre public, causé par l'infraction, doit être actuel et, partant, exister au moment où les juges statuent ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les faits reprochés à Pierre X..., répétés dans le temps, commis avec une grande violence au préjudice de très jeunes enfants, par plusieurs adultes, avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, pour en déduire qu'il convenait de maintenir le requérant en détention, tout en énonçant que ce trouble était provisoirement apaisé par la détention de ceux désignés comme les principaux auteurs de ces faits et risquerait d'être ravivé par l'élargissement de l'un d'eux, ce dont il résultait que le trouble à l'ordre public n'était pas actuel, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres, constatations et violé les textes susvisés ; "alors 3 ) qu'en se déterminant par la circonstance que la détention provisoire était le seul moyen de prévenir tous risques de pression sur les témoins et les jeunes victimes, dont certaines avaient dit avoir fait l'objet de menaces de mort si elles parlaient, sans indiquer en quoi le demandeur serait à l'origine de telles menaces ni en quoi, par conséquent, il serait susceptible de faire pression sur les intéressés en cas de remise en liberté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Pierre X... ; "aux motifs que les faits reprochés à Pierre X..., répétés dans le temps, commis avec une grande violence au préjudice de très jeunes enfants, par plusieurs adultes, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble provisoirement apaisé par la détention de ceux désignés comme les principaux auteurs de ces faits et trouble qui serait ravivé par l'élargissement de l'un d'eux alors que l'affaire va connaître prochainement son épilogue judiciaire ; que compte-tenu du regard porté sur les faits par Pierre X..., la détention provisoire de celui-ci s'impose également pour prévenir tout risque de pressions sur les témoins, en particulier les assistantes maternelles et les services sociaux qui ont révélé les faits, et les jeunes victimes, toujours traumatisées et dont certaines ont dit avoir fait l'objet de menaces de mort si elles parlaient, et empêcher tout concert frauduleux entre les personnes impliquées dans ce qui apparaît être un réseau de pédophiles ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la mise en liberté de Pierre X..., un contrôle judiciaire apparaissant insuffisant pour parvenir à ces fins (arrêt, page 6) ; "alors 1 ) que la décision d'une juridiction d'instruction rejetant une demande de mise en liberté doit être motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, sans se borner à reproduire les termes généraux de ce texte ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les faits reprochés au demandeur, commis avec une grande violence, au préjudice de très jeunes enfants, avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble provisoirement apaisé par la détention des personnes mises en examen, sans relever d'éléments propres à la présente espèce et susceptibles de démontrer concrètement l'existence d'un tel trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations d'ordre général, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors 2 ) que, pour justifier le maintien en détention, le trouble à l'ordre public, causé par l'infraction, doit être actuel et, partant, exister au moment où les juges statuent ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les faits reprochés à Pierre X..., répétés dans le temps, commis avec une grande violence au préjudice de très jeunes enfants, par plusieurs adultes, avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, pour en déduire qu'il convenait de maintenir le requérant en détention, tout en énonçant que ce trouble était provisoirement apaisé par la détention de ceux désignés comme les principaux auteurs de ces faits et risquerait d'être ravivé par l'élargissement de l'un d'eux, ce dont il résultait que le trouble à l'ordre public n'était pas actuel, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres, constatations et violé les textes susvisés ; "alors 3 ) qu'en se déterminant par la circonstance que la détention provisoire était le seul moyen de prévenir tous risques de pression sur les témoins et les jeunes victimes, dont certaines avaient dit avoir fait l'objet de menaces de mort si elles parlaient, sans indiquer en quoi le demandeur serait à l'origine de telles menaces ni en quoi, par conséquent, il serait susceptible de faire pression sur les intéressés en cas de remise en liberté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372689cd58014677426551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel