Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 61372689cd58014677426554
- Date
- 12 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dieter X..., président du Directoire de la société Kuhn et Nagel, commissionnaire en douanes agrée, chargée de l'ensemble des formalités douanières des sociétés expéditrices et destinataires d'importantes quantités de cigarettes américaines acheminées, en suspension de droits, sous le régime du transit communautaire externe, de Belgique et de Suisse à destination de l'Afrique via la France et le Portugal, n'a pas justifié la régularité des opérations n'ayant pu produire, pour apurer les titres de transit T1 émis en France, que de faux " exemplaires n° 5 des T1 " dénoncés comme tels par les autorités portugaises ; que Dieter X...a été poursuivi pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, falsification de documents administratifs et usage, délit prévu par l'article 417, 2c du Code des douanes ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu suivre contre lui de ces chefs, la chambre, sans contester la matérialité des faits dénoncés par l'Administration ni les nombreuses anomalies relevées à l'encontre de la société Kuhn et Nagel, commissionnaire en douanes agrée, et reprises au moyen, retient que rien n'établit, que ses représentants aient eu connaissance d'un trafic organisé entre la Belgique et le Portugal, n'étant que de simples intermédiaires et l'éxécution des formalités douanières incombant au sein de la société Kuhn et Nagel à une employée de transit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 février 2001, qui, dans l'information suivie contre Dieter X...pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, falsification de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 417, 2 c, 414, 435, 377 bis, 395, 396, 398, 399, 404 à 407, 382 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu au profit de Dieter X...; " aux motifs que si de nombreuses anomalies ont été relevées à l'encontre de la société Kuhn et Nagel (transit par la France avec apurement du premier T1 émis en Belgique et création d'un nouveau pour éviter les contrôles, factures émises au nom des sociétés expéditrices, au demeurant fictives, et non à celles destinataires, paiement de ses prestations à Kuhn et Nagel, le plus souvent en espèces, par les chauffeurs portugais chargés de convoyer la marchandise de France au Portugal), rien ne permet d'établir qu'en auraient eu connaissance les représentants des commissionnaires français, simples intermédiaires d'un trafic de cigarettes organisé entre la Belgique et le Portugal, le président du directoire de la société Kuhn et Nagel, l'ensemble des formalités ayant été essentiellement effectuées en son sein par Mme Y..., employée de transit ; " alors que les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ; que le prévenu, président du directoire de la société Kuhn et Nagel au sein de laquelle les formalités ont été accomplies, représentant la société vis-à-vis des tiers et investi par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom en toute circonstance, était légalement tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise à l'égard du demandeur ; qu'en refusant de le renvoyer devant le tribunal correctionnel après avoir cependant stigmatisé les nombreuses anomalies commises, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors qu'en tout état de cause, un commissionnaire en douane, même relaxé des fins de la poursuite en raison Y... bonne foi, ne peut échapper à la condamnation au paiement des droits éludés, la relaxe sur l'intention ne faisant pas disparaître l'élément matériel de l'infraction et ses conséquences pécuniaires ; qu'en refusant dès lors de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, ne serait-ce que pour y être seulement condamné au paiement des droits éludés, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 396 du Code des douanes ; Attendu que les commissionnaires en douane agrées sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dieter X..., président du Directoire de la société Kuhn et Nagel, commissionnaire en douanes agrée, chargée de l'ensemble des formalités douanières des sociétés expéditrices et destinataires d'importantes quantités de cigarettes américaines acheminées, en suspension de droits, sous le régime du transit communautaire externe, de Belgique et de Suisse à destination de l'Afrique via la France et le Portugal, n'a pas justifié la régularité des opérations n'ayant pu produire, pour apurer les titres de transit T1 émis en France, que de faux " exemplaires n° 5 des T1 " dénoncés comme tels par les autorités portugaises ; que Dieter X...a été poursuivi pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, falsification de documents administratifs et usage, délit prévu par l'article 417, 2c du Code des douanes ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu suivre contre lui de ces chefs, la chambre, sans contester la matérialité des faits dénoncés par l'Administration ni les nombreuses anomalies relevées à l'encontre de la société Kuhn et Nagel, commissionnaire en douanes agrée, et reprises au moyen, retient que rien n'établit, que ses représentants aient eu connaissance d'un trafic organisé entre la Belgique et le Portugal, n'étant que de simples intermédiaires et l'éxécution des formalités douanières incombant au sein de la société Kuhn et Nagel à une employée de transit ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la mission d'un commissionnaire en douane ne consiste pas seulement à exécuter les instructions de ses mandants mais à se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour en contrôler la régularité, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2001, et pour qu'il soit jugé, à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- douanes
Référence
61372689cd58014677426554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel