Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 61372689cd58014677426558
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 1999) que Mlle X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné la société Pellissier et Ronzino "prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble" et la société Doucet Immobilier, "prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété" de cet immeuble, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 1995 ; que la société Dauphinoise pour l'Habitat copropriétaire, est intervenue à la procédure ; Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt retient que cette copropriétaire, en faisant donner assignation à la société Pellissier Ronzino prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble, n'a pas dirigé son action contre lui mais contre la personne morale syndic de la copropriété prise à titre personnel et eu égard à ses fonctions de syndic et que faute d'avoir déclaré l'assignation introductive d'instance, à la personne qualifiée pour y défendre, Mlle X... ne peut qu'être déboutée des demandes qu'elle a exprimées dans cet acte et dans ses conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Thanh Y... X..., demeurant 150, Galerie de l'Arlequin A 7501, 38000 Grenoble, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires des immeubles 130 à 170 Galerie de l'Arlequin, pris en la personne de son syndic en exercice la société Pellissier et Ronzino, dont le siège social est ... Grenoble, 2 / du Cabinet Doucet Immobilier, société à responsabilité limitée, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété 130 à 170 Galerie de l'Arlequin, 38000 Grenoble, dont le siège est ... Grenoble, 3 / de la société Pellissier et Ronzino, société anonyme, prise en sa qualité de syndic des copropriétaires 130 à 170 Galerie de l'Arlequin, 38000 Grenoble, dont le siège est ... Grenoble Cedex 1, 4 / de la société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Melle X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 1999) que Mlle X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné la société Pellissier et Ronzino "prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble" et la société Doucet Immobilier, "prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété" de cet immeuble, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 1995 ; que la société Dauphinoise pour l'Habitat copropriétaire, est intervenue à la procédure ; Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt retient que cette copropriétaire, en faisant donner assignation à la société Pellissier Ronzino prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble, n'a pas dirigé son action contre lui mais contre la personne morale syndic de la copropriété prise à titre personnel et eu égard à ses fonctions de syndic et que faute d'avoir déclaré l'assignation introductive d'instance, à la personne qualifiée pour y défendre, Mlle X... ne peut qu'être déboutée des demandes qu'elle a exprimées dans cet acte et dans ses conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic n'avait pas été assigné seulement à titre personnel mais aussi en qualité de représentant légal du syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes à l'encontre de la société Doucet Immobilier, l'arrêt retient que pour la même raison que celle concernant l'acte déclaré à la société Pellissier et Ronzino, les demandes formulées contre la société Doucet Immobilier ne peuvent prospérer ; qu'en l'absence de toute autre motivation la cassation intervenue sur le premier moyen du pourvoi entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant Mlle X... de ses demandes dirigées contre la société Doucet Immobilier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles 130 à 170 Galerie de l'Arlequin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires des Immeubles 130 à 170 Galerie de l'Arlequin à payer à Melle X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) copropriete
Référence
61372689cd58014677426558
Données disponibles
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