Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372689cd5801467742657d
- Date
- 24 avril 2003
elections professionnellesprocédurevoies de recoursdécision sur contestationpourvoi (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : II - Sur le pourvoi n° K 02-60.001 formé par : 1 / M. Gérard Catala, 2 / M. Patrice Espie, 3 / M. Christian Cochet, 4 / M. Bernard Milon, 5 / M. Laurent Vial, 6 / M. Christian Durand, 7 / l'Union des syndicats de la métallurgie du Rhône CGT-FO, en cassation du même jugement, en ce qu'il a été rendu au profit de : 1 / Mme Yvette Maras, 2 / du Syndicat de la métallurgie du Rhône Symétal 69 CFDT, 3 / M. Thierry Lopez, 4 / l'Union locale CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin, 5 / la société Moteurs Leroy Somer, 6 / du Syndicat des cadres maîtrise et techniciens de la métallurgie lyonnaise CFE-CGC, 7 / M. Thierry Martinez, 8 / M. Alain Despierre, 9 / M. Pierre Pagnault, 10 / M. Louis Champion, 11 / M. Jean-François Ortega, 12 / M. Marc Strino, 13 / M. Michel Daval, 14 / M. Olivier Poizat, 15 / M. Morad Taouil, 16 / Mme Eliane Germain, 17 / Mme Aurore Maole, 18 / M. Hubert Berard, 19 / M. Georges Rosek, 20 / M. Jean-Luc Ducray, 21 / M. Patrick Fourel, 22 / M. Jean-Claude Lambotin, 23 / M. Alain Maes, 24 / M. Michel Mignotet, 25 / M. Eric Malet, defendeurs à la cassation ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros U 01-60.925 et K 02-60.0001 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office (après avertissement aux parties) : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône (Symétal 69), neuf salariés de la société Moteurs Leroy Somer et l'union départementale des syndicats FO du Rhône se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne rendu le 27 novembre 2001 saisi sur requêtes du syndicat Symétal 69 du syndicat CGT et de deux salariés demandant à ce que le processus électoral soit suspendu, que l'absence de représentativité du syndicat CFE-CGC dans le deuxième collège soit constatée et qu'en conséquence, les candidatures de MM. X..., Y..., Z..., et A..., dans le deuxième collège, soient annulées ; que les pourvois ne sont donc pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moteurs Leroy Somer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372689cd5801467742657d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel