Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 2007
- ECLI
- 61372689cd58014677426590
- Date
- 6 novembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Marie et Sabrina X... ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation ; Attendu que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance ; que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 11 mai 2006) prononce, au profit de la commune de Guichen, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle cadastrée ZV n° 2 appartenant aux consorts X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ce même juge, par ordonnance du 28 février 2005, avait transféré la propriété de cette même parcelle à la commune de Guichen, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mai 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siègeant au tribunal de grande instance de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Guichen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Guichen à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 2007
Référence
61372689cd58014677426590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA