Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 1992
- ECLI
- 61372689cd580146774265ac
- Date
- 11 juin 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 1989), que, sur une route, une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par M. X..., dont le propriétaire, M. de Y..., était passager, et le tracteur de M. B... que conduisait le mineur Yves Z..., qui, circulant dans le même sens que la motocyclette, avait entrepris de virer à gauche pour s'engager sur un chemin de terre ; que M. de Y... et M. X... ont été blessés ; que M. de Y... a assigné, en réparation de son préjudice, M. B... et les parents d'Yves Z... ; que les consorts X..., M. X... étant décédé, la compagnie L'Europe, assureur de M. de Y..., et le Fonds de garantie sont intervenus à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts X... à garantir M. B... de la moitié des indemnités mises à sa charge et de les avoir déboutés de leur appel en garantie contre la compagnie L'Europe ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., 2°/ Mme Juliette X..., née A..., demeurant ensemble ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°/ de Mlle Sarah de Y..., de M. Eric de Y..., représentés par leur mère, Mme Nadège de Y..., née Demimieux, demeurant tous ... (Moselle), 3°/ de l'Allgemeine Ortskrankenkasse für das Saarland (AOK), caisse d'assurance maladie allemande, dont le siège est Halbergstrasse n° 1 à Sarrebruck (Allemagne), 4°/ de la compagnie d'assurances L'Europe, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), 5°/ du Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 6°/ de M. Alfred Z..., 7°/ de Mme Jeanne Z..., née C..., civilement responsables et représentant leur fils Yves Z..., demeurant ensemble ... à Sarre Union (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts de Y... et de la compagnie d'assurances L'Europe, de Me Roger, avocat de M. B... et des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société AOK et le Fonds de garantie ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 1989), que, sur une route, une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par M. X..., dont le propriétaire, M. de Y..., était passager, et le tracteur de M. B... que conduisait le mineur Yves Z..., qui, circulant dans le même sens que la motocyclette, avait entrepris de virer à gauche pour s'engager sur un chemin de terre ; que M. de Y... et M. X... ont été blessés ; que M. de Y... a assigné, en réparation de son préjudice, M. B... et les parents d'Yves Z... ; que les consorts X..., M. X... étant décédé, la compagnie L'Europe, assureur de M. de Y..., et le Fonds de garantie sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts X... à garantir M. B... de la moitié des indemnités mises à sa charge et de les avoir déboutés de leur appel en garantie contre la compagnie L'Europe ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la demande principale, a sursis à statuer sur les demandes en garantie ; D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, le Trésorier payeur principal pour les consorts de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 1992
Référence
61372689cd580146774265ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel