Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 61372689cd580146774265b5
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 1993), que la société civile immobilière du Parc (SCI), maître de l'ouvrage, gérée par M. Y..., après avoir obtenu un permis de construire un hôtel-restaurant avec le concours du cabinet d'architecture Normand et Verbrughe, a donné à bail à construction à la société Cantilienne d'Hôtellerie le projet qui a été, ensuite, abandonné ; que la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), qui devait reprendre le programme, s'est adressée à M. X..., architecte; que le chantier ayant été une seconde fois interrompu, M. X... a assigné en paiement de ses honoraires, M. Y..., la SCI, la société Cantilienne d'Hôtellerie et le Cabinet d'architecture Normand et Verbrughe;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, du pourvoi principal, réunis : Attendu que la SCI et la société Cantilienne d'Hôtellerie font grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre elles, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, la charge de la preuve repose sur le demandeur; qu'en l'espèce, il appartenait donc à M. X... de prouver qu'il avait été mandaté par la SCI du Parc et la société Cantilienne d'Hôtellerie; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour faire droit à la demande de l'architecte, se contenter d'énoncer que celui-ci n'avait pu qu'être mandaté sans relever la preuve qu'il ait agi à leur demande et encore moins que la SCI et la société Cantilienne d'Hôtellerie aient accepté de lui verser des honoraires; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil; 2°) qu'en se bornant à énoncer qu'était prouvée la réalité des travaux de M. X... pour la préparation du projet et l'engagement de la SCI et de la société Cantilienne d'Hôtellerie dans la réalisation de ce projet pour condamner ces dernières envers l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil; 3°) qu'en énonçant que la réalisation du dossier avec la SCIC avait été confiée à M. X... "dans l'intérêt immédiat des appelants et médiat de la SCIC en cas de concrétisation du projet" et que la seule présence de M. X..., lors du constat du 27 avril 1981, démontrait qu'à l'époque ce dernier était l'architecte agréé par tous les intéressés, sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation pure et simple, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; que dès lors, en s'abstenant d'examiner la teneur de l'attestation émanant de l'ancien maire de Chantilly, dont il résultait que M. X... était l'architecte de la SCIC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil; 5°) qu'en application des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, le débiteur en preuve ne peut se créer un titre à lui-même; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer cet article, se fonder sur la relation de la réunion de coordination établie par M. X... pour accueillir les prétentions de ce dernier; qu'ainsi, les juges du fond ont encore violé l'article susvisé; 6°) qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité; que pour fixer à 250 000 francs la condamnation de la SCI, de la société Cantilienne d'Hôtellerie et de M. Y... envers M. X..., l'arrêt s'est borné à énoncer que "dans ces conditions, la cour d'appel a les éléments pour ramener à 250 000 francs le montant de la rémunération à laquelle M. X... peut légitimement prétendre"; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents et de conclusions n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles susvisés"; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Hôtel du Parc, dont le siège est ..., 2°/ la société Cantilienne d'hôtellerie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre 1ère section)), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant ..., bâtiment B, 60500 Chantilly, 2°/ du Cabinet d'architecture Normand et Verbrughe, dont le siège est ..., 3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...Ecole, 67330 Imbsheim, défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 septembre 1994 un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière (SCI) Hôtel du Parc, de la société Cantilienne d'hôtellerie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Cabinet d'architecture Normand et Verbrughe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et second moyens, du pourvoi principal, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 1993), que la société civile immobilière du Parc (SCI), maître de l'ouvrage, gérée par M. Y..., après avoir obtenu un permis de construire un hôtel-restaurant avec le concours du cabinet d'architecture Normand et Verbrughe, a donné à bail à construction à la société Cantilienne d'Hôtellerie le projet qui a été, ensuite, abandonné ; que la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), qui devait reprendre le programme, s'est adressée à M. X..., architecte; que le chantier ayant été une seconde fois interrompu, M. X... a assigné en paiement de ses honoraires, M. Y..., la SCI, la société Cantilienne d'Hôtellerie et le Cabinet d'architecture Normand et Verbrughe; Attendu que la SCI et la société Cantilienne d'Hôtellerie font grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre elles, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, la charge de la preuve repose sur le demandeur; qu'en l'espèce, il appartenait donc à M. X... de prouver qu'il avait été mandaté par la SCI du Parc et la société Cantilienne d'Hôtellerie; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour faire droit à la demande de l'architecte, se contenter d'énoncer que celui-ci n'avait pu qu'être mandaté sans relever la preuve qu'il ait agi à leur demande et encore moins que la SCI et la société Cantilienne d'Hôtellerie aient accepté de lui verser des honoraires; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil; 2°) qu'en se bornant à énoncer qu'était prouvée la réalité des travaux de M. X... pour la préparation du projet et l'engagement de la SCI et de la société Cantilienne d'Hôtellerie dans la réalisation de ce projet pour condamner ces dernières envers l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil; 3°) qu'en énonçant que la réalisation du dossier avec la SCIC avait été confiée à M. X... "dans l'intérêt immédiat des appelants et médiat de la SCIC en cas de concrétisation du projet" et que la seule présence de M. X..., lors du constat du 27 avril 1981, démontrait qu'à l'époque ce dernier était l'architecte agréé par tous les intéressés, sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation pure et simple, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; que dès lors, en s'abstenant d'examiner la teneur de l'attestation émanant de l'ancien maire de Chantilly, dont il résultait que M. X... était l'architecte de la SCIC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil; 5°) qu'en application des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, le débiteur en preuve ne peut se créer un titre à lui-même; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer cet article, se fonder sur la relation de la réunion de coordination établie par M. X... pour accueillir les prétentions de ce dernier; qu'ainsi, les juges du fond ont encore violé l'article susvisé; 6°) qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité; que pour fixer à 250 000 francs la condamnation de la SCI, de la société Cantilienne d'Hôtellerie et de M. Y... envers M. X..., l'arrêt s'est borné à énoncer que "dans ces conditions, la cour d'appel a les éléments pour ramener à 250 000 francs le montant de la rémunération à laquelle M. X... peut légitimement prétendre"; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents et de conclusions n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles susvisés"; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'une demande de permis de construire avait été déposée le 3 septembre 1981, par M. Y... comportant le cachet de M. X..., en sa qualité d'architecte du projet, à laquelle avaient été annexés les travaux de ce dernier, qu'un arrêté préfectoral du 13 novembre 1981, visait également les plans et documents annexés au dossier de demande de permis de construire qui ne pouvaient être que ceux réalisés par M. X..., que la requête du 3 septembre 1981 faisait expressément référence au Cabinet de M. X..., qu'un ordre de service du 9 septembre 1981, signé par M. Y..., en qualité de maître d'ouvrage et par M. X..., rédigé à l'initiative de la société Cantilienne d'Hôtellerie prévoyant la réalisation de ce chantier indiquait que l'architecte de l'opération était M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit de ces documents l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre et la réalité des travaux effectués par M. X... lui donnant droit à des honoraires dont elle a souverainement apprécié le montant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'opération immobilière de 1981 et celle de 1986 n'intéressaient pas les mêmes personnes et qu'ainsi aucune obligation d'ordre déontologique ne pouvait être imposée au Cabinet Verbrughe et Normand en 1986 par rapport aux plans réalisés de 1981 par M. X..., le contrat d'architecte du 23 juillet 1986 ne mettant plus en cause ni M. Y... ni les sociétés qu'il représentait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la SCI du Parc et la société Cantilienne d'Hôtellerie à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- architecte
Référence
61372689cd580146774265b5
Données disponibles
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- Résumé officiel