Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372689cd580146774265b7
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1992), que M. X..., au service depuis 1954 de la société Seram, en dernier lieu en qualité de directeur administratif et financier, et rémunéré par un salaire mensuel fixe sur quatorze mois, le 13ème mois étant versé en juin et le 14ème mois en décembre, a été licencié pour motif économique à effet du 17 février 1988; qu'il a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un prorata de 13ème mois et d'un rappel d'indemnité de congés payés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés non pris pour l'exercice 1986-1987 et pour l'exercice 1987-1988; alors, selon le moyen, que le salarié, dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité de son congé, a droit à une indemnité compensatrice; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des conclusions des parties que M. X... n'avait pas épuisé son droit à congé, de sorte qu'en lui déniant le droit à une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... la Breteche, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de la société Seram, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1992), que M. X..., au service depuis 1954 de la société Seram, en dernier lieu en qualité de directeur administratif et financier, et rémunéré par un salaire mensuel fixe sur quatorze mois, le 13ème mois étant versé en juin et le 14ème mois en décembre, a été licencié pour motif économique à effet du 17 février 1988; qu'il a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un prorata de 13ème mois et d'un rappel d'indemnité de congés payés; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés non pris pour l'exercice 1986-1987 et pour l'exercice 1987-1988; alors, selon le moyen, que le salarié, dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité de son congé, a droit à une indemnité compensatrice; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des conclusions des parties que M. X... n'avait pas épuisé son droit à congé, de sorte qu'en lui déniant le droit à une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X... devant la cour d'appel qu'il réclamait des indemnités de congés payés au titre des exercices 1985/1986 et 1986/1987; que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait été empêché, du fait de l'employeur, de prendre ses congés payés, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un prorata de 13ème mois, alors, selon le moyen qu'aux termes de son contrat de travail, la rémunération de M. X... "est constituée des éléments suivants : salaire fixe mensuel de 24 500 francs pour 14 mois; le 13ème mois sera versé lors de la paie de juin; le 14ème mois sera versé lors de la paie de décembre"; que cette clause, qui ne précisait pas sur quelle période de référence était calculé le 13ème mois, et qui prévoyait deux dates en paiement différentes pour les 13ème et 14ème mois, ce qui pouvait induire que les périodes de référence pour le calcul de ces deux primes étaient différentes, appelait de la part des juges du fond une interprétation nécessaire; qu'en prétendant que cette clause était claire et en refusant d'exercer son pouvoir d'interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a exactement appliqué la clause claire et précise du contrat de travail, qui n'appelait aucune interprétation; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Seram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372689cd580146774265b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel