Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 61372689cd580146774265b8
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Dordogne Libre, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 3053, 24003 Périgueux Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dordogne Libre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 11 janvier 1993 déclarant son action irrecevable en raison de la signature d'un reçu pour solde de tout compte répondant aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans les délais légaux; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Dordogne Libre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
61372689cd580146774265b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel