Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 61372689cd580146774265b9
- Date
- 13 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pour le compte de l'association à but non lucratif dénommée Centre oncologique et biologique de recherche appliquée (COBRA), ayant son siège social ... et comme principal établissement le lieudit "Le Village", 38370 Saint-Prim, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nice qui a autorisé des agents de la direction général des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de l'association Centre oncologique et biologique de recherche appliquée, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 18 janvier 1994 le président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile, de M. X..., secrétaire général de l'association COBRA et représentant de cette association dans la direction de la SCI Assiah ... (Alpes-Maritimes) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association COBRA (Centre oncologique et biologique de recherche appliquée) actuellement dénommée CIRIS (Centre d'information sur les recherches et les innovations scientifiques) ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B et l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que seul le représentant légal d'une personne morale ou son fondé de pouvoir spécial peut former pourvoi au nom de cette personne morale ; Attendu que M. X... a déclaré agir au nom de l'association COBRA en sa seule qualité de secrétaire général de cette association sans justifier de sa capacité à représenter cette association ; que cette déclaration n'est pas régulière ; qu'il n'y a lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la défense ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'association COBRA contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 18 janvier 1994 ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 299
Articles de loi cités
article 605 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
61372689cd580146774265b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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