Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 61372689cd580146774265bb
- Date
- 13 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993), que Mme X... a attrait la société Nouvelle exploitation de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris (la société) devant la juridiction prud'homale en lui réclamant l'indemnisation de son licenciement; que le conseil de prud'hommes a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société et a renvoyé les parties devant un tribunal de commerce;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré irrecevable son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que, de première part, l'obligation imposée par l'article 75 du nouveau Code de procédure civile à la partie qui soulève l'exception d'incompétence de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a donc pu déduire des écritures de l'exposante (conclusions du 6 février 1992) qu'elle revendiquait nécessairement la compétence du tribunal de commerce de Paris devant lequel il renvoit les parties; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 96, alinéa 2, du même Code; alors que, de deuxième part, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public; que, par suite, en l'espèce, le conseil de prud'hommes pouvait suppléer d'office à l'absence de désignation de la juridiction compétente en désignant lui-même le tribunal de commerce de Paris, ainsi qu'il l'a fait; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 511-1, alinéa 6, du Code du travail; alors que, de troisième part, le jugement du conseil de prud'hommes retient, par un motif non réfuté par l'arrêt attaqué que la demanderesse à l'instance "ne justifie pas du moindre lien de subordination"; que, par suite, le motif surabondant retenu par l'arrêt attaqué est inopérant; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle exploitation de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Vincent, avocat de la société Nouvelle exploitation de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993), que Mme X... a attrait la société Nouvelle exploitation de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris (la société) devant la juridiction prud'homale en lui réclamant l'indemnisation de son licenciement; que le conseil de prud'hommes a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société et a renvoyé les parties devant un tribunal de commerce; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré irrecevable son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que, de première part, l'obligation imposée par l'article 75 du nouveau Code de procédure civile à la partie qui soulève l'exception d'incompétence de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a donc pu déduire des écritures de l'exposante (conclusions du 6 février 1992) qu'elle revendiquait nécessairement la compétence du tribunal de commerce de Paris devant lequel il renvoit les parties; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 96, alinéa 2, du même Code; alors que, de deuxième part, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public; que, par suite, en l'espèce, le conseil de prud'hommes pouvait suppléer d'office à l'absence de désignation de la juridiction compétente en désignant lui-même le tribunal de commerce de Paris, ainsi qu'il l'a fait; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 511-1, alinéa 6, du Code du travail; alors que, de troisième part, le jugement du conseil de prud'hommes retient, par un motif non réfuté par l'arrêt attaqué que la demanderesse à l'instance "ne justifie pas du moindre lien de subordination"; que, par suite, le motif surabondant retenu par l'arrêt attaqué est inopérant; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'auteur de l'exception ait donné, dans ses écritures ou lors des débats, des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction qu'il estimait compétente soit certaine; Attendu, ensuite, que l'indication par la partie de la juridiction dont elle revendique la compétence s'impose dans tous les cas, même si la règle de compétence invoquée présente un caractère d'ordre public; Attendu, enfin, que la troisième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérante; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle exploitation de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à payer la somme de 10 000 francs à Mme X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
Référence
61372689cd580146774265bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel