Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 61372689cd580146774265dd
- Date
- 15 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 10 août 1994 qui avait dit n'y avoir lieu de suivre dans la procédure introduite par la plainte contre X... de la société Citifinancement des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Citifinancement n'ayant pas effectué les formalités prévues par les articles 1 et 2 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait soutenir qu'elle bénéficiait d'un gage sur les véhicules qu'elle revendiquait, que l'information n'a pas permis d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise de fonds par elle à la société Garage de la Roquette pour le financement d'achats de véhicules en vertu de contrats de crédit stock, ni la violation de l'un des contrats énumérés par l'ancien article 408 du Code pénal, que les délits dénoncés par la partie civile n'étaient pas établis ; "alors que, d'une part, la société Citifinancement, partie civile, avait demandé à la Cour, dans son mémoire d'appel, d'ordonner "un complément d'instruction dans les termes du réquisitoire de M. le procureur général et à l'effet de tirer toutes conséquences qui s'imposent du fait que les dirigeants de droit ou de fait du Garage de la Roquette se sont présentés à la société Citifinancement comme le propriétaires des véhicules litigieux", et que la chambre d'accusation était tenue de répondre au moyen ainsi soulevé qui était de nature à établir l'existence des manoeuvres frauduleuses des dirigeants de la société Garage de la Roquette ; "alors que, d'autre part, la société Citifinancement, partie civile, avait soutenu dans son mémoire d'appel de ce chef délaissé que l'escroquerie et l'abus de confiance par elle dénoncés résultaient du fait qu'en concluant des contrats de crédit stock, en acceptant l'affectation des prêts, en consentant des gages sur les véhicules et des privilèges sur les documents administratifs représentant lesdits véhicules, et en revendant les véhicules financés par elle à son insu et sans la désintéresser, les dirigeants de droit et de fait de la société Garage de la Roquette s'étaient rendus coupables de manoeuvres et de détournements justifiant les poursuites pénales engagées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société CITIFINANCEMENT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 10 août 1994 qui avait dit n'y avoir lieu de suivre dans la procédure introduite par la plainte contre X... de la société Citifinancement des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Citifinancement n'ayant pas effectué les formalités prévues par les articles 1 et 2 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait soutenir qu'elle bénéficiait d'un gage sur les véhicules qu'elle revendiquait, que l'information n'a pas permis d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise de fonds par elle à la société Garage de la Roquette pour le financement d'achats de véhicules en vertu de contrats de crédit stock, ni la violation de l'un des contrats énumérés par l'ancien article 408 du Code pénal, que les délits dénoncés par la partie civile n'étaient pas établis ; "alors que, d'une part, la société Citifinancement, partie civile, avait demandé à la Cour, dans son mémoire d'appel, d'ordonner "un complément d'instruction dans les termes du réquisitoire de M. le procureur général et à l'effet de tirer toutes conséquences qui s'imposent du fait que les dirigeants de droit ou de fait du Garage de la Roquette se sont présentés à la société Citifinancement comme le propriétaires des véhicules litigieux", et que la chambre d'accusation était tenue de répondre au moyen ainsi soulevé qui était de nature à établir l'existence des manoeuvres frauduleuses des dirigeants de la société Garage de la Roquette ; "alors que, d'autre part, la société Citifinancement, partie civile, avait soutenu dans son mémoire d'appel de ce chef délaissé que l'escroquerie et l'abus de confiance par elle dénoncés résultaient du fait qu'en concluant des contrats de crédit stock, en acceptant l'affectation des prêts, en consentant des gages sur les véhicules et des privilèges sur les documents administratifs représentant lesdits véhicules, et en revendant les véhicules financés par elle à son insu et sans la désintéresser, les dirigeants de droit et de fait de la société Garage de la Roquette s'étaient rendus coupables de manoeuvres et de détournements justifiant les poursuites pénales engagées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme X..., MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de A... de Massiac, Mme de Z..., M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
Référence
61372689cd580146774265dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel