Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 6137268acd580146774265f0
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 23 de la loi du 10 mars 1927 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commises en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, d'Alain X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse du requérant avec ses complices ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions, garantir son maintien à la disposition de la justice, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission, ou l'importance du préjudice causé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le requérant ne saurait être admis à soutenir "qu'il ignorait totalement les faits dont il était soupçonné dans la présente procédure" dès lors qu'il rappelle dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, qu'il a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises sur le territoire national, en Espagne et au Mexique, courant 1996, 1997 et 1998 ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 23 de la loi du 10 mars 1927 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait énoncé à tort qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité de la procédure d'extradition, dès lors qu'il résulte des écritures de l'intéressé tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la chambre de l'instruction, que, sans articuler de moyen tendant à démontrer la nullité de la procédure d'extradition, il a fait reproche au juge d'instruction de n'avoir pas encore statué sur son mémoire initial, et que les juges mentionnent qu'il a été extradé dans le cadre du présent dossier ; D'où il suit que les moyens inopérants, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
6137268acd580146774265f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel