Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 6137268acd580146774265f6
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mlle A... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les parties à un contrat de travail à durée déterminée peuvent rompre ce contrat d'un commun accord ; que cet accord peut résulter non seulement d'un écrit, mais également de l'attitude des parties, de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mlle A... était imputable à Mme Z..., tout en constatant que les parties avaient convenu, le 17 février 1992, que la salariée pouvait quitter l'entreprise avant le 11 avril 1992 et qu'un tel départ s'analyserait en l'expression d'un consentement à la rupture anticipée, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'accord écrit du 17 février 1992 prévoyait deux modalités de rupture par commun accord : la signature d'un protocole de rupture à la date du 11 avril 1992, ou le départ anticipé, sans préavis, de Mlle A... qui, ce faisant, acceptait tacitement l'offre qui lui était faite par son employeur de rompre par anticipation son contrat de travail, de sorte qu'en déclarant que "la réalisation d'une rupture, même sur le point n° 2, nécessitait qu'elle soit annoncée et concrétisée par un écrit", la cour d'appel a dénaturé les termes de l'accord écrit du 17 février 1992, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en décidant que le départ anticipé de Mlle A... ne caractérisait pas une acceptation tacite des conditions prévues par l'accord préparatoire du 17 février 1992 en s'appuyant sur un motif inopérant tiré de ce que la salariée était en congé entre le 6 et le 11 avril 1992, tout en relevant qu'elle avait quitté son poste le 31 mars 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Z..., exploitant l'Institut Aphrodite, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit : 1 / de Mlle Isabelle A..., demeurant "Pen X... Vern", Plourac'h, 22160 Callac, 2 / de l'Assedic de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle A... a été engagée à compter du 1er octobre 1991, en qualité d'employée "commerce et services", par Mme Y..., exploitante d'un selon de coiffure, parfumerie, institut de beauté dénommé Institut Aphrodite, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que l'organisme dispensant la formation professionnelle à Mlle A... a adressé le 17 février 1992 à l'employeur une lettre lui rappelant un accord intervenu entre les parties le 12 février 1992, selon lequel Mlle A... acceptait de signer un protocole de rupture à la date du 11 avril 1992 ; que la salariée, faisant valoir qu'elle avait refusé de signer ce protocole, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que l'employeur avait rompu le contrat de manière anticipée, en violation des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que la cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi de cassation (prononcé par arrêt n° 3089 D du 17 juin 1998), a jugé que la rupture du contrat de qualification était imputable à l'employeur, condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts de ce chef et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'une chance d'obtenir son diplôme professionnel ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mlle A... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les parties à un contrat de travail à durée déterminée peuvent rompre ce contrat d'un commun accord ; que cet accord peut résulter non seulement d'un écrit, mais également de l'attitude des parties, de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mlle A... était imputable à Mme Z..., tout en constatant que les parties avaient convenu, le 17 février 1992, que la salariée pouvait quitter l'entreprise avant le 11 avril 1992 et qu'un tel départ s'analyserait en l'expression d'un consentement à la rupture anticipée, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'accord écrit du 17 février 1992 prévoyait deux modalités de rupture par commun accord : la signature d'un protocole de rupture à la date du 11 avril 1992, ou le départ anticipé, sans préavis, de Mlle A... qui, ce faisant, acceptait tacitement l'offre qui lui était faite par son employeur de rompre par anticipation son contrat de travail, de sorte qu'en déclarant que "la réalisation d'une rupture, même sur le point n° 2, nécessitait qu'elle soit annoncée et concrétisée par un écrit", la cour d'appel a dénaturé les termes de l'accord écrit du 17 février 1992, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en décidant que le départ anticipé de Mlle A... ne caractérisait pas une acceptation tacite des conditions prévues par l'accord préparatoire du 17 février 1992 en s'appuyant sur un motif inopérant tiré de ce que la salariée était en congé entre le 6 et le 11 avril 1992, tout en relevant qu'elle avait quitté son poste le 31 mars 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme Z... avait, le 11 avril 1992, signé seule le protocole d'accord de rupture prévu en application du point n° 1 de l'accord préparatoire du 17 février 1992, a pu décider qu'aucune rupture d'un commun accord n'était intervenue en application du point n° 2 de cet accord ; qu'elle a, en l'état de ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
Référence
6137268acd580146774265f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel