Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 6137268acd580146774265f7
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999) que les époux X..., anciens propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, se sont, par acte sous seing privé du 6 juillet 1995, reconnus débiteurs d'une somme correspondant pour partie à leur participation aux travaux de ravalement et de réfection de la toiture et pour partie à un arriéré de charges de copropriété impayées à la date de vente de leurs lots ; qu'après le décès de Mme X..., le syndicat des copropriétaires a assigné M. X... et les deux enfants Marc et Christine, en paiement de la somme due au titre de la reconnaissance de dettes, puis s'est désisté à l'encontre de M. X... ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci ne verse aux débats aucune pièce établissant que Mme X... était, à la date de la signature de l'acte du 6 juillet 1995, débitrice d'un arriéré de charges, qu'il ne produit aucun élément de nature à établir que sa créance vis-à-vis de Mme X..., pour des travaux dont de précédentes assemblées générales avaient retenu le principe sans indication de montant, se trouvait effectivement liquide et exigible antérieurement à la vente des lots ou lorsque la reconnaissance de dettes est intervenue, et qu'il en résulte que cette reconnaissance est sans cause réelle ni sérieuse et doit être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, qui sont recevables :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Mas agence Audelan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Marc X..., demeurant ..., 2 / de Mme Christine X..., demeurant lieudit Le Mas Nau, 12800 Naucelle, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, qui sont recevables : Vu l'article 1132 du Code civil ; Attendu que la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999) que les époux X..., anciens propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, se sont, par acte sous seing privé du 6 juillet 1995, reconnus débiteurs d'une somme correspondant pour partie à leur participation aux travaux de ravalement et de réfection de la toiture et pour partie à un arriéré de charges de copropriété impayées à la date de vente de leurs lots ; qu'après le décès de Mme X..., le syndicat des copropriétaires a assigné M. X... et les deux enfants Marc et Christine, en paiement de la somme due au titre de la reconnaissance de dettes, puis s'est désisté à l'encontre de M. X... ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci ne verse aux débats aucune pièce établissant que Mme X... était, à la date de la signature de l'acte du 6 juillet 1995, débitrice d'un arriéré de charges, qu'il ne produit aucun élément de nature à établir que sa créance vis-à-vis de Mme X..., pour des travaux dont de précédentes assemblées générales avaient retenu le principe sans indication de montant, se trouvait effectivement liquide et exigible antérieurement à la vente des lots ou lorsque la reconnaissance de dettes est intervenue, et qu'il en résulte que cette reconnaissance est sans cause réelle ni sérieuse et doit être annulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cause d'une reconnaissance de dettes est présumée exister, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137268acd580146774265f7
Données disponibles
- Texte intégral