Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137268acd580146774265f8
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1999) et les productions, qu'à la suite d'un incendie, la compagnie d'assurances La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, a été condamnée à payer à Mmes Y... et X... certaines sommes avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1992 ; que la compagnie d'assurances a relevé appel de la décision d'un juge de l'exécution qui avait rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par les bénéficiaires de ces indemnités ; que, par arrêt du 13 février 1998, la cour d'appel de Paris a "dit que la saisie-attribution pratiquée par Mme Y... et Mme X... est valable à concurrence de la somme de 427 461,74 francs et du montant des intérêts au taux légal de la somme de 1 348 107,02 francs pour la période du 31 janvier 1992 au 17 février 1997" ; que la compagnie d'assurances a ensuite saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et omission de statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie Generali France assurances fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision ; que constituent de tels chefs la demande de déduction de sommes déjà versées et celle de prise en compte d'une seconde saisie ; qu'en considérant que de telles demandes ne relevaient pas de l'omission de statuer, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient à la juridiction qui s'est prononcée de réparer les omissions matérielles affectant sa décision ; que relève de la rectification l'omission de tenir compte, dans le montant des sommes allouées, des sommes déjà versées ; qu'en refusant de rectifier l'omission consistant en l'absence de soustraction des montants à régler des sommes déjà payées lors de l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 1996 et de celles réglées de manière forcée par la seconde saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Generali France assurances, société anonyme venant aux droits de la société La Concorde, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Renée Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Sylvie X..., demeurant à Lavaud, 19130 Lascaux, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1999) et les productions, qu'à la suite d'un incendie, la compagnie d'assurances La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, a été condamnée à payer à Mmes Y... et X... certaines sommes avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1992 ; que la compagnie d'assurances a relevé appel de la décision d'un juge de l'exécution qui avait rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par les bénéficiaires de ces indemnités ; que, par arrêt du 13 février 1998, la cour d'appel de Paris a "dit que la saisie-attribution pratiquée par Mme Y... et Mme X... est valable à concurrence de la somme de 427 461,74 francs et du montant des intérêts au taux légal de la somme de 1 348 107,02 francs pour la période du 31 janvier 1992 au 17 février 1997" ; que la compagnie d'assurances a ensuite saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et omission de statuer ; Attendu que la compagnie Generali France assurances fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision ; que constituent de tels chefs la demande de déduction de sommes déjà versées et celle de prise en compte d'une seconde saisie ; qu'en considérant que de telles demandes ne relevaient pas de l'omission de statuer, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient à la juridiction qui s'est prononcée de réparer les omissions matérielles affectant sa décision ; que relève de la rectification l'omission de tenir compte, dans le montant des sommes allouées, des sommes déjà versées ; qu'en refusant de rectifier l'omission consistant en l'absence de soustraction des montants à régler des sommes déjà payées lors de l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 1996 et de celles réglées de manière forcée par la seconde saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a relevé, d'une part, que le dispositif de son précédent arrêt était clair en sorte qu'il ne pouvait donner lieu à interprétation, d'autre part, que la prétendue omission dans le calcul de la somme provenant de la deuxième saisie-attribution ne constituait pas une omission de statuer, mais tout au plus une erreur qui n'avait rien de matériel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Concorde aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Generali France assurances à payer à Mme Y... et Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137268acd580146774265f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel