Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 6137268acd580146774265f9
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 213 429 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus après cassation d'un arrêt infirmatif qui avait débouté Mlle X... de sa demande en résolution du contrat qu'elle avait conclu avec M. B... pour l'achat d'un véhicule automobile, que la cour de renvoi a, par un premier arrêt du 30 octobre 1997, qualifié de réputé contradictoire, confirmé le jugement du chef de l'annulation de la vente et a mis hors de cause les consorts Z..., venant aux droits de M. Gaston Z..., et M. A..., précédents propriétaires du véhicule ; que, par un second arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel a rejeté l'opposition formée par M. B... contre l'arrêt du 30 octobre 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de M. B... contre l'arrêt du 2 mars 2000 : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'indiquer sous la mention de la composition de la cour d'appel "lors des débats et du délibéré : en présence de M. Piters, avocat général", alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que l'avocat général a assisté au délibéré des magistrats du siège, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi de M. B... contre l'arrêt du 2 mars 2000 : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son opposition contre l'arrêt du 30 octobre 1997 alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de pluralité de défendeurs, le jugement, qui n'est pas susceptible d'appel, est réputé contradictoire à l'égard de tous si l'un d'entre eux comparaît ou a été cité à personne et si les défendeurs ont été cités pour le même objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se borner, pour décider que l'arrêt du 30 octobre 1997 avait été à juste titre qualifié de décision réputée contradictoire quand bien même M. B..., qui n'avait pas été cité à personne, n'avait pas comparu, à relever que tous les autres intimés avaient constitué avoué, sans rechercher si M. A... et les consorts Z..., à l'encontre desquels Mlle X... ne formulait aucune demande, avaient été cités pour le même objet que M. B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont contraires au droit que toute personne a à voir sa cause entendue équitablement par un tribunal devant lequel elle aura pu faire valoir sa défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que I'acte de notification d'un jugement doit indiquer le délai du recours pouvant être formé contre ce jugement, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours pouvant être exercée empêche le délai du recours de courir ; qu'en l'espèce, M. B... faisait valoir dans ses conclusions que la signification à partie de l'arrêt du 30 octobre 1997 faisait mention de la possibilité d'exercer un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, ce qui interdisait de lui opposer la tardiveté de son opposition ; qu'en se bornant dès lors à retenir au soutien de sa décision, sans répondre à ces conclusions, que M. B... avait formé opposition "plus d'un mois après la signification de l'arrêt qui lui a été faite le 19 novembre 1997" pour en déduire que le recours était tardif au regard des dispositions de l'article 571 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du même nouveau Code ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. B... contre l'arrêt du 30 octobre 1997, lequel est recevable : Met, sur sa demande, hors de cause Mlle X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 97-21.920 formé par M. Jean-Christophe B..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit : 1 / de Mlle Valérie X..., demeurant ..., et actuellement ... du Large, 63000 Clermont-Ferrand, 2 / de M. Gérard A..., demeurant Roure, Saint-Pierre-le-Chastel, 63230 Pontgibaud, 3 / de Mme Madeleine Y..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; I - Sur le pourvoi n° V 00-14.738 formé par M. Jean-Christophe B..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle) , au profit : 1 / de Mlle Valérie X..., 2 / de M. Gérard A..., 3 / de Mme Madeleine Y..., épouse Z..., 4 / de M. Philippe Z..., 5 / de la société civile professionnelle (SCP) M. et JP Bellon, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° E 97-21.920, le moyen unique de cassation, et à l'appui de son pourvoi n° V 00-14.738, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. B..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat des consorts M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la SCP M et JP Bellon, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 97-21.920 et V 00-14.738 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus après cassation d'un arrêt infirmatif qui avait débouté Mlle X... de sa demande en résolution du contrat qu'elle avait conclu avec M. B... pour l'achat d'un véhicule automobile, que la cour de renvoi a, par un premier arrêt du 30 octobre 1997, qualifié de réputé contradictoire, confirmé le jugement du chef de l'annulation de la vente et a mis hors de cause les consorts Z..., venant aux droits de M. Gaston Z..., et M. A..., précédents propriétaires du véhicule ; que, par un second arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel a rejeté l'opposition formée par M. B... contre l'arrêt du 30 octobre 1997 ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. B... contre l'arrêt du 2 mars 2000 : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'indiquer sous la mention de la composition de la cour d'appel "lors des débats et du délibéré : en présence de M. Piters, avocat général", alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que l'avocat général a assisté au délibéré des magistrats du siège, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'avocat général, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen du pourvoi de M. B... contre l'arrêt du 2 mars 2000 : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son opposition contre l'arrêt du 30 octobre 1997 alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de pluralité de défendeurs, le jugement, qui n'est pas susceptible d'appel, est réputé contradictoire à l'égard de tous si l'un d'entre eux comparaît ou a été cité à personne et si les défendeurs ont été cités pour le même objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se borner, pour décider que l'arrêt du 30 octobre 1997 avait été à juste titre qualifié de décision réputée contradictoire quand bien même M. B..., qui n'avait pas été cité à personne, n'avait pas comparu, à relever que tous les autres intimés avaient constitué avoué, sans rechercher si M. A... et les consorts Z..., à l'encontre desquels Mlle X... ne formulait aucune demande, avaient été cités pour le même objet que M. B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont contraires au droit que toute personne a à voir sa cause entendue équitablement par un tribunal devant lequel elle aura pu faire valoir sa défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que I'acte de notification d'un jugement doit indiquer le délai du recours pouvant être formé contre ce jugement, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours pouvant être exercée empêche le délai du recours de courir ; qu'en l'espèce, M. B... faisait valoir dans ses conclusions que la signification à partie de l'arrêt du 30 octobre 1997 faisait mention de la possibilité d'exercer un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, ce qui interdisait de lui opposer la tardiveté de son opposition ; qu'en se bornant dès lors à retenir au soutien de sa décision, sans répondre à ces conclusions, que M. B... avait formé opposition "plus d'un mois après la signification de l'arrêt qui lui a été faite le 19 novembre 1997" pour en déduire que le recours était tardif au regard des dispositions de l'article 571 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du même nouveau Code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. B... ait soutenu devant la cour d'appel que tous les intimés n'avaient pas été cités pour le même objet et que l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile serait contraire au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'ayant retenu que l'arrêt avait été exactement qualifié de réputé contradictoire dès lors que tous les intimés, à l'exception de M. B..., avaient comparu, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prétendument négligées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. B... contre l'arrêt du 30 octobre 1997, lequel est recevable : Met, sur sa demande, hors de cause Mlle X... ; Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties qui, devant la juridiction de renvoi désignée après la cassation d'un précédent arrêt, ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions, sont réputées s'en tenir aux prétentions et moyens qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ; Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait accueilli les appels en garantie de M. B... contre M. Z... et de celui-ci contre M. A..., l'arrêt retient que M. B... n'ayant pas constitué avoué, la Cour n'est saisie d'aucune demande en garantie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi contre l'arrêt du 2 mars 2000 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. A... et les consorts Z..., l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; rejette la demande de M. B..., le condamne à payer à Mlle X... la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros, et à la SCP Bellon celle de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- cassation
Référence
6137268acd580146774265f9
Données disponibles
- Texte intégral