Cour de Cassation · comm — 9 juillet 2002
- ECLI
- 6137268acd58014677426606
- Date
- 9 juillet 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 février 2000), que le 9 mars 1992, La Poste a conclu avec la société Transports Verger (société Verger) un marché de transport postal pour une certaine durée ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 1994, La Poste a résilié ce marché, avec effet au 1er mai suivant, pour manquement de la société Verger à ses obligations contractuelles ; que, par acte du 12 juillet 1996, la société Verger a assigné La Poste en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; que La Poste a invoqué la prescription de l'action ; Attendu que la société Verger reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que seules les actions qui sont en relation directe avec la mauvaise exécution du contrat de transport sont visées par la prescription annale ; que l'action du transporteur en dommages et intérêts pour résiliation unilatérale abusive à l'initiative de l'expéditeur du fait de la prétendue mauvaise exécution du contrat par le transporteur n'est pas en relation directe avec celle-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 février 2000), que le 9 mars 1992, La Poste a conclu avec la société Transports Verger (société Verger) un marché de transport postal pour une certaine durée ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 1994, La Poste a résilié ce marché, avec effet au 1er mai suivant, pour manquement de la société Verger à ses obligations contractuelles ; que, par acte du 12 juillet 1996, la société Verger a assigné La Poste en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; que La Poste a invoqué la prescription de l'action ; Attendu que la société Verger reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que seules les actions qui sont en relation directe avec la mauvaise exécution du contrat de transport sont visées par la prescription annale ; que l'action du transporteur en dommages et intérêts pour résiliation unilatérale abusive à l'initiative de l'expéditeur du fait de la prétendue mauvaise exécution du contrat par le transporteur n'est pas en relation directe avec celle-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'action exercée par la société Verger était fondée sur le contrat de transport dont la résiliation était contestée et relevé que cette action avait été introduite le 12 juillet 1996, soit plus d'un an après la résiliation du contrat, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette action était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Verger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Verger à payer à La Poste la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juillet 2002
Référence
6137268acd58014677426606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel