Cour de Cassation · soc — 12 mars 2003
- ECLI
- 6137268acd58014677426613
- Date
- 12 mars 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SADAP fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2000), de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités alors, selon le moyen, que le transfert de plein droit des contrats de travail de l'ancien employeur au nouvel employeur doit recevoir application, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert du magasin de pièces détachées auquel était affecté M. X..., de la société Centre auto à la société SADAP ne constituait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité, et par là même si le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré de plein droit de l'ancien employeur au nouvel employeur, au motif erroné qu'un tel transfert serait exclu en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1975 comme mécanicien par M. Y..., agent Renault à Saint-Maximin la Sainte Baume, et était ensuite devenu salarié de la société Centre auto, à la suite de la cession de ce fonds, a refusé en janvier 1996 de passer au service de la société SADAP, concessionnaire Renault à Brignoles, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société SADAP fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2000), de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités alors, selon le moyen, que le transfert de plein droit des contrats de travail de l'ancien employeur au nouvel employeur doit recevoir application, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert du magasin de pièces détachées auquel était affecté M. X..., de la société Centre auto à la société SADAP ne constituait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité, et par là même si le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré de plein droit de l'ancien employeur au nouvel employeur, au motif erroné qu'un tel transfert serait exclu en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen et qui est surabondant, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le poste occupé à Saint-Maximin la Sainte Baume par M. X..., au service de la société Centre auto, n'avait pas disparu à la suite du transfert de l'atelier de pièces détachées à Brignoles ; qu'elle a ainsi fait ressortir que ce salarié n'était pas concerné par la modification qu'invoquait son employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre auto à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 2003
Référence
6137268acd58014677426613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel