Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juin 2003
- ECLI
- 6137268acd58014677426614
- Date
- 4 juin 2003
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi qui n'a été dirigé que contre l'une ou quelques unes d'entre elles est irrecevable à l'égard de toutes ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement attaqué a statué sur une demande d'annulation d'une consultation de personnel fondée sur les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et que le pourvoi formé contre ce jugement par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a été dirigée contre le seul syndicat CFDT, non signataire de l'accord soumis à consultation, et non contre les syndicats CFTC, SU, CGC et CGT, parties interessées à l'instance ; Qu'un tel pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées à payer au syndicat CFDT de Toulouse la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 2003
Référence
6137268acd58014677426614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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