Cour de Cassation · soc — 2 juillet 2003
- ECLI
- 6137268acd58014677426616
- Date
- 2 juillet 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2001), qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein de la société Céréal Partners France, l'URSSAF de Haute-Savoie a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par ladite société les sommes versées aux salariés au titre de l'accord d'intéressement signé le 16 février 1993, au motif que la formule de calcul de l'intéressement n'était pas respectée dans son application et que l'intéressement versé résultait de modalités différentes de celles mentionnées dans l'accord ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF de Haute-Savoie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et non avenu le redressement qu'elle a notifié le 27 novembre 1996 à la société Céréal Partners France, alors, selon le moyen, que les sommes versées en application d'un accord d'intéressement ne peuvent être laissées à la discrétion de l'employeur ; que tout accord doit préciser les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de l'intéressement ; que dans la mesure où les primes versées ne sont pas conformes aux termes de l'accord, elles ne peuvent bénéficier du régime exceptionnel d'exonération des cotisations qu'en cas d'erreur prétendue contenue dans l'accord, il appartient aux signataires, contrairement aux dires de l'arrêt, de signer un avenant et de le déposer auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi, ce que spécifie l'accord lui-même en son article 3 ; qu'en annulant un redressement dont il n'est pas contesté qu'il était fonction du non-respect par les parties des indices et des coefficients de pondération méticuleusement définis par l'accord, l'arrêt a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, L. 441-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil, 3 de l'accord d'intéressement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2001), qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein de la société Céréal Partners France, l'URSSAF de Haute-Savoie a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par ladite société les sommes versées aux salariés au titre de l'accord d'intéressement signé le 16 février 1993, au motif que la formule de calcul de l'intéressement n'était pas respectée dans son application et que l'intéressement versé résultait de modalités différentes de celles mentionnées dans l'accord ; Attendu que l'URSSAF de Haute-Savoie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et non avenu le redressement qu'elle a notifié le 27 novembre 1996 à la société Céréal Partners France, alors, selon le moyen, que les sommes versées en application d'un accord d'intéressement ne peuvent être laissées à la discrétion de l'employeur ; que tout accord doit préciser les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de l'intéressement ; que dans la mesure où les primes versées ne sont pas conformes aux termes de l'accord, elles ne peuvent bénéficier du régime exceptionnel d'exonération des cotisations qu'en cas d'erreur prétendue contenue dans l'accord, il appartient aux signataires, contrairement aux dires de l'arrêt, de signer un avenant et de le déposer auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi, ce que spécifie l'accord lui-même en son article 3 ; qu'en annulant un redressement dont il n'est pas contesté qu'il était fonction du non-respect par les parties des indices et des coefficients de pondération méticuleusement définis par l'accord, l'arrêt a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, L. 441-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil, 3 de l'accord d'intéressement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, par une interprétation souveraine de la commune intention des signataires de l'accord d'intéressement, que la mention du chiffre "-1" figurant au regard des indices matières et des coefficients de pondération dans la formule de calcul de l'intéressement était le résultat d'une erreur de rédaction, a pu, peu important l'existence ou non de la rectification de cette erreur par les parties elles-mêmes, en écarter l'application qui aurait conduit à la diminution de la part d'intéressement en cas d'amélioration des résultats et de la productivité de l'entreprise, et donner à l'accord le sens résultant de l'acte entier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Céréal Partners France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 2003
Référence
6137268acd58014677426616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel