Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 6137268acd58014677426619
- Date
- 3 avril 2003
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 1er mars 2001) d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que constitue une faute inexcusable le fait, pour l'employeur, de ne pas tenir compte des injonctions de l'inspection du travail relatives à la sécurité des salariés, omettant ainsi de prendre toutes les mesures utiles à la protection du salarié ; que comme l'a noté la cour d'appel elle-même (arrêt attaqué, page 3e alinéa), M. X... avait fait valoir que son employeur avait reçu des injonctions de l'inspection du travail ainsi que des recommandations de la Caisse régionale d'assurance maladie, pour mettre en place des plates formes de travail avec garde corps ; qu'en omettant totalement d'examiner ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 11 juin 1991, M. X..., salarié de la société ateliers d'Occitanie a été victime d'un accident du travail alors que, remontant vers son poste de travail sur une échelle, il a perdu l'équilibre et fait une chute ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 1er mars 2001) d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que constitue une faute inexcusable le fait, pour l'employeur, de ne pas tenir compte des injonctions de l'inspection du travail relatives à la sécurité des salariés, omettant ainsi de prendre toutes les mesures utiles à la protection du salarié ; que comme l'a noté la cour d'appel elle-même (arrêt attaqué, page 3e alinéa), M. X... avait fait valoir que son employeur avait reçu des injonctions de l'inspection du travail ainsi que des recommandations de la Caisse régionale d'assurance maladie, pour mettre en place des plates formes de travail avec garde corps ; qu'en omettant totalement d'examiner ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X..., a retenu que la société Ateliers d'Occitanie n'avait pas l'obligation de mettre en place des passerelles avec garde-corps, et qu'une telle installation n'aurait pas été de nature à éviter la chute dont a été victime le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
Référence
6137268acd58014677426619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel