Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 6137268acd58014677426625
- Date
- 21 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 9 mars 2001), que Mme X... a émis le 5 avril 1991 un chèque de 2 010 000 francs à l'ordre de la banque OBC Odier, Bungener et Courvoisier (la banque), où elle s'est présentée et qui a été crédité sur un compte qualifié "de passage" par celle-ci ; que la banque, après encaissement, a remis en espèces la somme correspondante à son fils, M. X..., interdit bancaire, qui les a prêtés à M. de Y... ; que Mme X..., par courrier du 7 juillet 1991, a contesté avoir donné un tel mandat à la banque et l'a assignée en paiement et en dommages-intérêts ; que la banque a porté plainte pour tentative d'escroquerie ; que le tribunal a rejeté les demandes de Mme X..., à raison de la mauvaise foi de celle-ci établie par la procédure pénale ; que Mme X... a fait appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur diverses branches, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 000 000 francs, outre celle de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, à l'encontre de la banque alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'elle avait remis à la banque OBC, à titre de dépôt, la somme de 2 010 000 francs et qu'elle n'avait donné sur ce compte aucune procuration à quiconque, tandis que la banque OBC, dans ses conclusions, soutenait exclusivement qu'elle avait remis les fonds à M. X... en raison d'une procuration donnée par Mme X... à ce dernier ; qu'il en résultait qu'était seul en litige le point de savoir si M. X... bénéficiait ou non d'une procuration sur le compte ; qu'en décidant dès lors que la banque avait été rendue propriétaire des fonds par la remise du chèque et qu'elle pouvait en disposer comme bon lui semblait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la banque avait été rendue propriétaire des fonds par la remise du chèque et qu'elle pouvait en disposer librement, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se fondant sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'opération réalisée au moyen d'un compte de passage serait de complaisance, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se fondant, pour qualifier le compte litigieux de compte de passage, sur la circonstance que n'étaient produits aux débats ni formulaire de demande d'ouverture de compte, ni carton de signature, ni procuration, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la banque OBC entendue dans le cadre de la procédure pénale, avait affirmé que la fiche d'ouverture de compte et le carton de signature avaient disparu, ce dont il résultait qu'ils avaient été établis par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en énonçant que les comptes dits "de passage" ont pour objet habituel et classique de faire fonctionner une opération de complaisance à savoir un ou des dépôts de chèque dont les montants sont destinés à être ensuite retirés en espèces, la cour d'appel a statué par un motif général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en énonçant qu'elle avait connaissance de la complaisance de l'opération, dès lors que les 10 000 francs qu'elle versait librement en sus des 2 millions de francs étaient destinés à constituer le montant de la commission de la banque pour effectuer cette opération, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que la banque ne pouvait remettre les fonds litigieux à son fils M. X... qu'en vertu d'un mandat écrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que le transfert de la propriété d'une somme d'argent remise à une banque au titre d'une convention de compte rend le banquier débiteur d'une obligation de restitution envers le remettant ; qu'en se bornant dès lors à relever qu'elle avait rendu la banque propriétaire des fonds, sans s'expliquer sur l'obligation de restitution à laquelle cette dernière était tenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 24 janvier 1984 ; 8 / que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en retenant que les extraits de compte portant l'intitulé "passage", en date des 10 avril 1991 et 12 avril 1991 constituaient des commencements de preuve par écrit confortant la thèse de la banque relative à l'existence d'un compte de passage, bien que ces actes émanaient non d'elle-même, à laquelle ils étaient opposés, mais de la banque OBC qui s'en prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; 9 / que le versement par la banque des fonds déposés par son client à un tiers est subordonné à un ordre de paiement donné à la banque ou à un mandat donné audit tiers, qu'en cas de versement effectué par la banque en l'absence d'un tel mandat ou d'un ordre de paiement, le préjudice subi par le client ne saurait être exclu du seul fait que ce dernier avait l'intention de remettre les fonds audit tiers, qu'en se fondant des lors, sur la circonstance qu'elle avait l'intention de prêter les fonds litigieux à son fils M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 9 mars 2001), que Mme X... a émis le 5 avril 1991 un chèque de 2 010 000 francs à l'ordre de la banque OBC Odier, Bungener et Courvoisier (la banque), où elle s'est présentée et qui a été crédité sur un compte qualifié "de passage" par celle-ci ; que la banque, après encaissement, a remis en espèces la somme correspondante à son fils, M. X..., interdit bancaire, qui les a prêtés à M. de Y... ; que Mme X..., par courrier du 7 juillet 1991, a contesté avoir donné un tel mandat à la banque et l'a assignée en paiement et en dommages-intérêts ; que la banque a porté plainte pour tentative d'escroquerie ; que le tribunal a rejeté les demandes de Mme X..., à raison de la mauvaise foi de celle-ci établie par la procédure pénale ; que Mme X... a fait appel de ce jugement ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur diverses branches, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 000 000 francs, outre celle de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, à l'encontre de la banque alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'elle avait remis à la banque OBC, à titre de dépôt, la somme de 2 010 000 francs et qu'elle n'avait donné sur ce compte aucune procuration à quiconque, tandis que la banque OBC, dans ses conclusions, soutenait exclusivement qu'elle avait remis les fonds à M. X... en raison d'une procuration donnée par Mme X... à ce dernier ; qu'il en résultait qu'était seul en litige le point de savoir si M. X... bénéficiait ou non d'une procuration sur le compte ; qu'en décidant dès lors que la banque avait été rendue propriétaire des fonds par la remise du chèque et qu'elle pouvait en disposer comme bon lui semblait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la banque avait été rendue propriétaire des fonds par la remise du chèque et qu'elle pouvait en disposer librement, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se fondant sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'opération réalisée au moyen d'un compte de passage serait de complaisance, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se fondant, pour qualifier le compte litigieux de compte de passage, sur la circonstance que n'étaient produits aux débats ni formulaire de demande d'ouverture de compte, ni carton de signature, ni procuration, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la banque OBC entendue dans le cadre de la procédure pénale, avait affirmé que la fiche d'ouverture de compte et le carton de signature avaient disparu, ce dont il résultait qu'ils avaient été établis par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en énonçant que les comptes dits "de passage" ont pour objet habituel et classique de faire fonctionner une opération de complaisance à savoir un ou des dépôts de chèque dont les montants sont destinés à être ensuite retirés en espèces, la cour d'appel a statué par un motif général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en énonçant qu'elle avait connaissance de la complaisance de l'opération, dès lors que les 10 000 francs qu'elle versait librement en sus des 2 millions de francs étaient destinés à constituer le montant de la commission de la banque pour effectuer cette opération, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que la banque ne pouvait remettre les fonds litigieux à son fils M. X... qu'en vertu d'un mandat écrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que le transfert de la propriété d'une somme d'argent remise à une banque au titre d'une convention de compte rend le banquier débiteur d'une obligation de restitution envers le remettant ; qu'en se bornant dès lors à relever qu'elle avait rendu la banque propriétaire des fonds, sans s'expliquer sur l'obligation de restitution à laquelle cette dernière était tenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 24 janvier 1984 ; 8 / que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en retenant que les extraits de compte portant l'intitulé "passage", en date des 10 avril 1991 et 12 avril 1991 constituaient des commencements de preuve par écrit confortant la thèse de la banque relative à l'existence d'un compte de passage, bien que ces actes émanaient non d'elle-même, à laquelle ils étaient opposés, mais de la banque OBC qui s'en prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; 9 / que le versement par la banque des fonds déposés par son client à un tiers est subordonné à un ordre de paiement donné à la banque ou à un mandat donné audit tiers, qu'en cas de versement effectué par la banque en l'absence d'un tel mandat ou d'un ordre de paiement, le préjudice subi par le client ne saurait être exclu du seul fait que ce dernier avait l'intention de remettre les fonds audit tiers, qu'en se fondant des lors, sur la circonstance qu'elle avait l'intention de prêter les fonds litigieux à son fils M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, constate que les déclarations de Mme X... à la police judiciaire, relatées dans le procès-verbal d'audition du 25 août 1992, contredisent formellement sa thèse car il en ressort qu'il n'avait jamais été question dans l'esprit même de l'intéressée de placer son argent, mais au contraire de prêter à la demande de son fils de l'argent à son associé, M. de Y..., pour une courte durée et que c'est pour ce motif qu'un chèque de 2 010 000 francs a été établi à l'ordre de la banque OBC ; que Mme X... avait même précisé à quelle hauteur elle effectuait le prêt, le complément venant de son fils ; qu'elle avait également précisé avoir été remboursée pour partie en novembre 1991 ; que ces auditions étaient concordantes avec celles des autres témoins, dont celle de son fils ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait donné instruction de remettre les fonds à son fils en espèces ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont elle a déduit, abstraction faite des motifs justement critiqués mais surabondants des huit premières branches, que la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 1800 euros à la banque OBC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
6137268acd58014677426625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel