Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 septembre 2003
- ECLI
- 6137268acd58014677426628
- Date
- 24 septembre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle est venue la CRCAM des Alpes Provence (la Caisse), a consenti à la société en formation Yves Le X... (la société) un prêt d'un certain montant, ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a poursuivi M. Le X... en paiement en soutenant qu'aux termes du même acte, il s'était porté caution de l'engagement souscrit par la société qu'il dirigeait ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir condamné la caution au paiement de l'intérêt légal depuis la date du jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception postale du 11 mars 1994 à la caution que la Caisse lui écrivait "Nous vous demandons, et au besoin, vous mettons en demeure, de nous verser sous huit jours la somme de 685 155,094 francs pour permettre la mise à jour des prêts. Faute de ce règlement, nous nous prévaudrons contre vous de la déchéance du terme contractuellement prévu" ; qu'en affirmant que cette lettre ne saurait constituer une mise en demeure, dès lors que la banque invitait M. Le X... à régulariser le dépassement de l'ouverture de crédit, sans lui demander le paiement de l'ensemble des sommes dues à ce titre, la cour d'appel a dénaturé cette lettre mettant en demeure la caution et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les termes de la lettre litigieuse n'étant ni clairs ni précis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse au titre de l'acte du 8 janvier 1991, l'arrêt retient que l'acte, qui constitue principalement un contrat de prêt, ne porte qu'une seule signature de la part de M. Le X... ; qu'ayant été le seul représentant de la société Yves Le X... à participer au contrat, sa signature au bas de l'acte constitue l'acceptation du prêt pour le compte de la société, que la Caisse ne justifie pas que l'apposition par celui-ci d'une signature unique au bas de l'acte, nécessaire à la perfection du contrat de prêt, manifestait également l'intention de M. Le X... de prendre un engagement de caution solidaire du débiteur principal, alors surtout que cette signature n'est précédée d'aucune mention manuscrite conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil et que la mention "bon pour acceptation" peut ne concerner que l'acceptation du prêt pour le compte du débiteur principal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la signature de M. Le X... sous la clause de l'acte portant contrat de prêt et de cautionnement, selon laquelle "M. Yves Le X..., ès qualités de président-directeur général de la société anonyme "Yves Le X...", accepte de se porter caution solidaire et indéfini de la dette de la société Yves Le X..., n'avait pas été donnée à la fois en qualité de représentant de la société et en qualité de caution et constituait, par suite, un commencement de preuve par écrit de l'engagement de caution susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence formées au titre de l'acte du 8 janvier 1991, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil et que la mentionarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 septembre 2003
Référence
6137268acd58014677426628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel