Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2007
- ECLI
- 6137268acd5801467742664b
- Date
- 14 novembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 15 septembre 1978 en qualité de claviste par la société Les Publications commerciales, Mme X... a, invoquant divers manquements de son employeur, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire en application d'une nouvelle classification ; Attendu que pour décider que la salariée devait bénéficier à compter du mois de septembre 2002 du coefficient 128, l'arrêt retient que les accords du 9 mai 1985 et du 29 novembre 2001 prévoyant la même définition pour l'employé de fabrication coefficient 128, cette salariée, dont les fonctions de claviste n'avaient pas été modifiées, devait conserver le bénéfice de ce coefficient ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les accords du 9 mai 1985 et du 29 novembre 2001 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 15 septembre 1978 en qualité de claviste par la société Les Publications commerciales, Mme X... a, invoquant divers manquements de son employeur, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire en application d'une nouvelle classification ; Attendu que pour décider que la salariée devait bénéficier à compter du mois de septembre 2002 du coefficient 128, l'arrêt retient que les accords du 9 mai 1985 et du 29 novembre 2001 prévoyant la même définition pour l'employé de fabrication coefficient 128, cette salariée, dont les fonctions de claviste n'avaient pas été modifiées, devait conserver le bénéfice de ce coefficient ; Qu'en statuant ainsi, alors que la définition des fonctions relevant de ce coefficient avait été modifiée par l'accord du 29 novembre 2001, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les fonctions effectivement exercées par cette salariée au regard de la nouvelle définition de celles-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements, l'arrêt rendu le 13 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 2007
Référence
6137268acd5801467742664b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel