Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 6137268acd58014677426663
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Bricogite a relevé appel sous la constitution de la SCP Longin, avoué, d'un jugement prononçant à son encontre une condamnation pécuniaire au profit de la société Temboury Parquets Lambris, en liquidation judiciaire représentée en cause d'appel par M. X..., mandataire liquidateur, ès-qualités, sous la constitution de M. Y..., avoué; Attendu que pour statuer sur cet appel "par arrêt réputé contradictoire", la cour d'appel retient que M. X... ès qualités, a constitué avoué mais n'a pas conclu;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Temboury Parquets Lambris, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Bricogite, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès-qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Bricogite, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Bricogite a relevé appel sous la constitution de la SCP Longin, avoué, d'un jugement prononçant à son encontre une condamnation pécuniaire au profit de la société Temboury Parquets Lambris, en liquidation judiciaire représentée en cause d'appel par M. X..., mandataire liquidateur, ès-qualités, sous la constitution de M. Y..., avoué; Attendu que pour statuer sur cet appel "par arrêt réputé contradictoire", la cour d'appel retient que M. X... ès qualités, a constitué avoué mais n'a pas conclu; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que M. X..., ès qualités avait conclu le 29 septembre 1992 et déposé ses conclusions et que les conclusions déposées postérieurement par la société Bricogite faisaient état "des dernières conclusions en réponse" de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Rejette les demandes présentées respectivement par M. X..., ès qualités et la société Bricogite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Bricogite, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137268acd58014677426663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel