Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 1996
- ECLI
- 6137268acd58014677426664
- Date
- 19 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994), qu'ayant fait construire un groupe d'immeubles, en 1984, par la société SCREG Ile-de-France Ouest (aux droits de la société SCREG Ile-de-France), avec la participation de M. Z..., architecte, et de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (société BERIM), sous contrôle de la société Contrôle et prévention (CEP), la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Essonne Habitat a, avant réception, assigné ces constructeurs en réparation des affaissements du revêtement des voies de circulation; que des appels en garantie réciproques ont été formés; Attendu que, pour condamner M. Z... à réparation, in solidum avec d'autres constructeurs, au profit de la société HLM Essonne Habitat, l'arrêt retient que cet architecte ayant préconisé, pour des motifs esthétiques, la pose des dallettes litigieuses, aurait dû s'assurer de l'usage qui serait fait des chaussées ainsi revêtues après qu'il ait remanié le projet initial;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant 2, avenue M. D..., 91300 Massy, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Essonne Habitat, (anciennement dénommée HLM de l'Essonne), dont le siège est ... Ris-Orangis, 2°/ du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), dont le siège est ..., "Rond Point 93", 93100 Montreuil-sous-Bois, 3°/ de la société Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est ..., 4°/ de la société SCREG Ile-de-France Ouest, (aux droits de la société SCREG Ile-de-France), dont le siège est Actipole ZA de la Grande Ile, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Y..., Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), de Me C..., avocat de la société Contrôle et prévention (CEP), de Me de A..., avocat de la société Essonne Habitat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SCREG Ile-de-France Sur le moyen unique : Vu l'article 4, ensemble l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties; que les conclusions d'appel doivent formuler expresssément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994), qu'ayant fait construire un groupe d'immeubles, en 1984, par la société SCREG Ile-de-France Ouest (aux droits de la société SCREG Ile-de-France), avec la participation de M. Z..., architecte, et de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (société BERIM), sous contrôle de la société Contrôle et prévention (CEP), la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Essonne Habitat a, avant réception, assigné ces constructeurs en réparation des affaissements du revêtement des voies de circulation; que des appels en garantie réciproques ont été formés; Attendu que, pour condamner M. Z... à réparation, in solidum avec d'autres constructeurs, au profit de la société HLM Essonne Habitat, l'arrêt retient que cet architecte ayant préconisé, pour des motifs esthétiques, la pose des dallettes litigieuses, aurait dû s'assurer de l'usage qui serait fait des chaussées ainsi revêtues après qu'il ait remanié le projet initial; Qu'en statuant ainsi, alors que la société HLM Essonne Habitat, en ses conclusions d'appel incident, demandait, sans autre précision, la "condamnation à son égard des intervenants à l'acte de construire qui seraient déclarés responsables des désordres" et n'invoquait aucune faute de M. Z... à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à réparation et a laissé à sa charge une part finale de responsabilité de 20 %, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne, ensemble, la société Essonne Habitat, le Bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne et la société Contrôle et prévention aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société BERIM et de la société Essonne Habitat ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137268acd58014677426664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel