Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137268bcd58014677426675
- Date
- 10 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a, le 20 juillet 1999, adressé à M. X..., avocat, des observations puis, le 30 septembre 1999, un projet de redressement auquel il n'a pas été donné suite ; que, les 12 octobre 1999 et 20 janvier 2000, cet organisme a successivement émis une mise en demeure et une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations d'allocations familiales afférentes à la période du troisième trimestre 1996 au deuxième trimestre 1999 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, la cour d'appel énonce que la mise en demeure qui ne faisait pas référence à un contrôle de l'URSSAF et devait être considérée comme le seul support de la contrainte qu'elle avait précédée, avait permis à son destinataire de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 243-7, L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le dernier de ces textes, qu'à l'issue d'un contrôle, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales doit communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé mentionnant l'objet du contrôle ainsi que les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, et ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai légal imparti à l'intéressé pour lui faire part de sa réponse à ces observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a, le 20 juillet 1999, adressé à M. X..., avocat, des observations puis, le 30 septembre 1999, un projet de redressement auquel il n'a pas été donné suite ; que, les 12 octobre 1999 et 20 janvier 2000, cet organisme a successivement émis une mise en demeure et une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations d'allocations familiales afférentes à la période du troisième trimestre 1996 au deuxième trimestre 1999 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, la cour d'appel énonce que la mise en demeure qui ne faisait pas référence à un contrôle de l'URSSAF et devait être considérée comme le seul support de la contrainte qu'elle avait précédée, avait permis à son destinataire de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'URSSAF, préalablement à la notification par cette mise en demeure du redressement envisagé et à peine de nullité, d'inviter M. X... à présenter ses observations dans le délai légal imparti pour ce faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE le redressement opéré selon les mise en demeure et contrainte des 12 octobre 1999 et 20 janvier 2000 ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137268bcd58014677426675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel