Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 6137268bcd58014677426679
- Date
- 23 septembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que les époux X... Y..., de nationalité jordanienne, ont confié la défense de leurs intérêts à MM. Z... et A..., avocats au barreau de Paris, à l'occasion de plusieurs litiges les opposant à la société Crédit commercial de France au titre de la gestion de capitaux déposés dans cette banque ; que le 29 mars 1994, les époux X... Y... ont signé avec ces avocats une convention prévoyant notamment, en un paragraphe 3A un honoraire de diligences calculé sur un taux horaire de 1 000 francs plafonné à 100 000 francs dans le cas où les litiges entraîneraient des procédures judiciaires et où celles-ci dureraient plus d'une année, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat calculé en certains pourcentages des sommes recouvrées et des indemnités fixées ; qu'un désaccord s'étant révélé sur l'ajustement des honoraires convenus, MM. Z... et A... ont déclaré le 12 mai 2000 renoncer à assister leurs clients et leur ont réclamé paiement d'une somme de 806 141 francs au titre des honoraires de résultat ; que les époux X... Y..., se prévalant des termes de la convention, ont refusé de payer; que M. Z... a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; Attendu que pour fixer à 600 000 francs le montant des honoraires de diligences dus à M. Z..., l'ordonnance confirmative énonce que M. Z... a justement déduit de la teneur d'un téléfax du 2 mai 2000 que la critique de son action dont ce message était porteur, traduisait une perte de confiance rendant impossible le maintien de toute relation professionnelle ; que la décision du bâtonnier retient à juste titre que la rupture du mandat avant l'issue de la procédure en cours a rendu inapplicable les stipulations de la convention d'honoraires et qu'à défaut de pouvoir déterminer l'honoraire de M. Z... par référence à cette convention, il y avait lieu de prendre en considération les diligences accomplies par l'avocat ; que celles énumérées dans le compte détaillé ne sont pas discutées ; que le taux horaire de 1 000 francs HT retenu par la décision est un taux modéré eu égard à la complexité de l'affaire ; que M. Z... n'apporte aucun élément de nature à justifier une élévation du nombre de 600 heures fixé par le bâtonnier, qui a fait en cela une exacte appréciation des éléments de l'espèce ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que les époux X... Y..., de nationalité jordanienne, ont confié la défense de leurs intérêts à MM. Z... et A..., avocats au barreau de Paris, à l'occasion de plusieurs litiges les opposant à la société Crédit commercial de France au titre de la gestion de capitaux déposés dans cette banque ; que le 29 mars 1994, les époux X... Y... ont signé avec ces avocats une convention prévoyant notamment, en un paragraphe 3A un honoraire de diligences calculé sur un taux horaire de 1 000 francs plafonné à 100 000 francs dans le cas où les litiges entraîneraient des procédures judiciaires et où celles-ci dureraient plus d'une année, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat calculé en certains pourcentages des sommes recouvrées et des indemnités fixées ; qu'un désaccord s'étant révélé sur l'ajustement des honoraires convenus, MM. Z... et A... ont déclaré le 12 mai 2000 renoncer à assister leurs clients et leur ont réclamé paiement d'une somme de 806 141 francs au titre des honoraires de résultat ; que les époux X... Y..., se prévalant des termes de la convention, ont refusé de payer; que M. Z... a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; Attendu que pour fixer à 600 000 francs le montant des honoraires de diligences dus à M. Z..., l'ordonnance confirmative énonce que M. Z... a justement déduit de la teneur d'un téléfax du 2 mai 2000 que la critique de son action dont ce message était porteur, traduisait une perte de confiance rendant impossible le maintien de toute relation professionnelle ; que la décision du bâtonnier retient à juste titre que la rupture du mandat avant l'issue de la procédure en cours a rendu inapplicable les stipulations de la convention d'honoraires et qu'à défaut de pouvoir déterminer l'honoraire de M. Z... par référence à cette convention, il y avait lieu de prendre en considération les diligences accomplies par l'avocat ; que celles énumérées dans le compte détaillé ne sont pas discutées ; que le taux horaire de 1 000 francs HT retenu par la décision est un taux modéré eu égard à la complexité de l'affaire ; que M. Z... n'apporte aucun élément de nature à justifier une élévation du nombre de 600 heures fixé par le bâtonnier, qui a fait en cela une exacte appréciation des éléments de l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 4 de la convention du 29 mars 1994 prévoyait expressément que si, "pour quelque raison que ce soit", MM. Z... et A... refusaient de continuer à fournir leurs services ou à s'acquitter de leurs obligations", ils recevraient "uniquement l'honoraire basé sur les heures réellement passées sur ce dossier dans les limites indiquées au paragraphe 3A ci-dessus", augmenté "de la part de l'honoraire de résultat déjà due à ce moment", ce dont il résultait que la rupture unilatérale du mandat, quels qu'en fussent la cause et le moment, ne faisait pas obstacle à l'application de ladite convention , et alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que l'honoraire de diligences maximal convenu avait été payé et que la demande de M. Z... tendait exclusivement à obtenir paiement intégral des honoraires complémentaires de résultat, le premier président, qui a méconnu les termes et la portée de cette convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juillet 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et A..., les condamne, in solidum, à payer aux époux A. X... Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
6137268bcd58014677426679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel