Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 6137268bcd5801467742667b
- Date
- 4 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Pau, 30 septembre 2002), que le syndicat secondaire du bâtiment B du Country Club de Chiberta a assigné la société Hodexso pour voir constater que depuis le 1er janvier 1999, elle est occupant sans droit ni titre de parties communes du bâtiment B dont elle avait antérieurement la jouissance contractuelle, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d'une provision ; que la société civile immobilière Herphi, propriétaire de divers lots exploités en vertu d'un bail verbal par la société Hodexso dans cet immeuble, est intervenue en cause d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Hodexso et Herphi font grief à l'arrêt d'ordonner la remise à disposition du syndic des parties communes, de condamner la société Hodexso à payer une indemnité annuelle à compter du 1er janvier 1999 pour l'occupation des parties communes à titre exclusif jusqu'à la cessation de cette exclusivité et à payer une provision à valoir sur cette indemnité, alors, selon le moyen : 1 ) que la société Hodexso faisait valoir que, dans le cadre des droits qui lui avaient été conférés par les copropriétaires usant de leur lot conformément au règlement de copropriété, elle était le seul occupant de l'immeuble à user des parties communes conformément à leur destination, c'est-à-dire à usage hôtelier, qu'elle n'empêchait aucun des autres copropriétaires, même ceux qui ne lui auraient pas confié la location de leur lot, à les utiliser, en demandant simplement à ce que les parties communes soient utilisées par tous les copropriétaires conformément à leur destination, c'est-à-dire à usage hôtelier; que la cour d'appel, pour ordonner la remise des clés des parties communes et condamner la société Hodexso au paiement d'une indemnité d'occupation, énonce que la société Hodexso "ne peut prétendre à une jouissance exclusive des parties communes", qu'elle devait "remettre les clés des parties communes qui sont à la disposition de tous ce que d'ailleurs elle reconnaît dans ses écritures en cause d'appel", et que "la SARL Hodexso n'a pas contesté avoir occupé de façon exclusive des parties communes depuis le 1er janvier 1999" ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait clairement des écritures de la société Hodexso que celle-ci ne reconnaissait pas avoir utilisé les parties communes dans son intérêt exclusif, ni que ces parties communes étaient accessibles à tous, sans restriction, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2 ) que la société Hodexso faisait valoir que, dans le cadre des droits qui lui avaient été conférés par les copropriétaires usant de leur lot conformément au règlement de copropriété, elle était le seul occupant de l'immeuble à user des parties communes conformément à leur destination, c'est-à-dire à usage hôtelier, qu'elle n'empêchait aucun des autres copropriétaires, même ceux qui ne lui auraient pas confié la location de leur lot, à les utiliser, en demandant simplement à ce que les parties communes soient utilisées par tous les copropriétaires conformément à leur destination, c'est-à-dire à usage hôtelier ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance ordonnant la remise à disposition du syndic des parties communes et condamnant la société Hodexso au paiement d'une indemnité d'occupation, s'est fondée sur l'utilisation par la seule société Hodexso des parties communes ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la destination de l'immeuble à usage hôtelier ou/ et d'habitation, contestée par les parties, supposant l'interprétation du permis de construire et du règlement de copropriété, préjudiciait au fond et ne relevait pas de la compétence du juge des référés, sans s'expliquer sur l'absence d'utilisation des parties communes à usage hôtelier par les autres copropriétaires, ce dont il résultait que le caractère exclusif de l'usage résultait de ce qu'elle était la seule à user des biens conformément à leur destination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la cour d'appel, pour ordonner la remise à disposition du syndic des parties communes et condamner la société Hodexso au paiement d'une indemnité d'occupation, s'est fondée sur l'utilisation par la seule société Hodexso des parties communes; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Hodexso faisait obstacle à l'utilisation par les autres copropriétaires, des biens conformément à leur destination hôtelière, et donc à leurs droits sur les parties communes, et tout en estimant que la destination des biens soulevait une question dépassant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4 ) que le règlement de copropriété générale désigne un "ensemble hôtelier", dont, au titre "destination et usage de l'ensemble hôtelier", l'article 8 stipule que "les appartements ne pourront être occupés que dans le cadre de la désignation du permis de construire", et que "les copropriétaires devront veiller à ce que la tranquillité de l'ensemble hôtelier ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service", et l'article 9 que "chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires" ; que la cour d'appel qui a imputé à la faute de la société Hodexso une occupation exclusive de parties communes, en retenant que la destination contestée de l'immeuble soulevait une question échappant à la compétence du juge des référés, et tout en constatant que le permis de construire avait été délivré en vue de la construction et de l'aménagement à Anglet d'un ensemble hôtelier comportant 154 logements et 20 chambres, et que les appartements devaient être utilisés conformément au permis de construire, a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Pau, 30 septembre 2002), que le syndicat secondaire du bâtiment B du Country Club de Chiberta a assigné la société Hodexso pour voir constater que depuis le 1er janvier 1999, elle est occupant sans droit ni titre de parties communes du bâtiment B dont elle avait antérieurement la jouissance contractuelle, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d'une provision ; que la société civile immobilière Herphi, propriétaire de divers lots exploités en vertu d'un bail verbal par la société Hodexso dans cet immeuble, est intervenue en cause d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Hodexso et Herphi font grief à l'arrêt d'ordonner la remise à disposition du syndic des parties communes, de condamner la société Hodexso à payer une indemnité annuelle à compter du 1er janvier 1999 pour l'occupation des parties communes à titre exclusif jusqu'à la cessation de cette exclusivité et à payer une provision à valoir sur cette indemnité, alors, selon le moyen : 1 ) que la société Hodexso faisait valoir que, dans le cadre des droits qui lui avaient été conférés par les copropriétaires usant de leur lot conformément au règlement de copropriété, elle était le seul occupant de l'immeuble à user des parties communes conformément à leur destination, c'est-à-dire à usage hôtelier, qu'elle n'empêchait aucun des autres copropriétaires, même ceux qui ne lui auraient pas confié la location de leur lot, à les utiliser, en demandant simplement à ce que les parties communes soient utilisées par tous les copropriétaires conformément à leur destination, c'est-à-dire à usage hôtelier; que la cour d'appel, pour ordonner la remise des clés des parties communes et condamner la société Hodexso au paiement d'une indemnité d'occupation, énonce que la société Hodexso "ne peut prétendre à une jouissance exclusive des parties communes", qu'elle devait "remettre les clés des parties communes qui sont à la disposition de tous ce que d'ailleurs elle reconnaît dans ses écritures en cause d'appel", et que "la SARL Hodexso n'a pas contesté avoir occupé de façon exclusive des parties communes depuis le 1er janvier 1999" ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait clairement des écritures de la société Hodexso que celle-ci ne reconnaissait pas avoir utilisé les parties communes dans son intérêt exclusif, ni que ces parties communes étaient accessibles à tous, sans restriction, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2 ) que la société Hodexso faisait valoir que, dans le cadre des droits qui lui avaient été conférés par les copropriétaires usant de leur lot conformément au règlement de copropriété, elle était le seul occupant de l'immeuble à user des parties communes conformément à leur destination, c'est-à-dire à usage hôtelier, qu'elle n'empêchait aucun des autres copropriétaires, même ceux qui ne lui auraient pas confié la location de leur lot, à les utiliser, en demandant simplement à ce que les parties communes soient utilisées par tous les copropriétaires conformément à leur destination, c'est-à-dire à usage hôtelier ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance ordonnant la remise à disposition du syndic des parties communes et condamnant la société Hodexso au paiement d'une indemnité d'occupation, s'est fondée sur l'utilisation par la seule société Hodexso des parties communes ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la destination de l'immeuble à usage hôtelier ou/ et d'habitation, contestée par les parties, supposant l'interprétation du permis de construire et du règlement de copropriété, préjudiciait au fond et ne relevait pas de la compétence du juge des référés, sans s'expliquer sur l'absence d'utilisation des parties communes à usage hôtelier par les autres copropriétaires, ce dont il résultait que le caractère exclusif de l'usage résultait de ce qu'elle était la seule à user des biens conformément à leur destination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la cour d'appel, pour ordonner la remise à disposition du syndic des parties communes et condamner la société Hodexso au paiement d'une indemnité d'occupation, s'est fondée sur l'utilisation par la seule société Hodexso des parties communes; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Hodexso faisait obstacle à l'utilisation par les autres copropriétaires, des biens conformément à leur destination hôtelière, et donc à leurs droits sur les parties communes, et tout en estimant que la destination des biens soulevait une question dépassant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4 ) que le règlement de copropriété générale désigne un "ensemble hôtelier", dont, au titre "destination et usage de l'ensemble hôtelier", l'article 8 stipule que "les appartements ne pourront être occupés que dans le cadre de la désignation du permis de construire", et que "les copropriétaires devront veiller à ce que la tranquillité de l'ensemble hôtelier ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service", et l'article 9 que "chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires" ; que la cour d'appel qui a imputé à la faute de la société Hodexso une occupation exclusive de parties communes, en retenant que la destination contestée de l'immeuble soulevait une question échappant à la compétence du juge des référés, et tout en constatant que le permis de construire avait été délivré en vue de la construction et de l'aménagement à Anglet d'un ensemble hôtelier comportant 154 logements et 20 chambres, et que les appartements devaient être utilisés conformément au permis de construire, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'étant liée par des baux à certains copropriétaires, la société Hodexso pouvait jouir des parties communes comme ses auteurs conformément aux stipulations de l'article 9 du règlement de copropriété, que néanmoins il résultait de ce même article que cette jouissance ne pouvait faire obstacle aux droits des autres copropriétaires, que le prêt à usage des parties communes à la société en participation dont la société Hodexso était la gérante avait pris fin le 31 décembre 1998, l' assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de mettre fin à cet usage exclusif ce qui avait été régulièrement dénoncé à sa gérante et qu'il résultait de divers constats d'huissier de justice que la société Hodexso occupait à son usage exclusif des éléments des parties communes et en bloquait l'accès, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation des conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la destination de l'immeuble, que quelle qu'ait été cette destination, la société Hodexso ne pouvait prétendre à une jouissance exclusive des parties communes ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Hodexso reconnaissait dans ses dernières écritures le droit de tous les copropriétaires à accéder à l'ensemble des parties communes et qu'elle n'avait pas hésité à interjeter appel en utilisant des arguments totalement inutiles sans rapport avec le litige, la cour d'appel a pu en déduire que la volonté délibérée de soutenir des arguments inopérants eu égard aux circonstances de la cause démontrait le caractère abusif de l'appel formé par cette société et prononcer à son encontre une amende civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Hodexso et Herphi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Hodexso et Herphi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
6137268bcd5801467742667b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel