Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2004
- ECLI
- 6137268bcd5801467742667d
- Date
- 14 décembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office, après avis donnés aux parties : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que M. X... qui a déclaré se pourvoir, le 20 août 2003 , contre une ordonnance rendue le 30 juin 2003 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, ait notifié dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Courseulles-sur-Mer, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2004
Référence
6137268bcd5801467742667d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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