Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 6137268bcd58014677426696
- Date
- 15 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-12-10 nouveaux du Code pénal, 321, 326 et 309-6 anciens du Code pénal, 1382 du Code civil, 450 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et, après l'avoir déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Pierre X..., l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, le 22 février 1994, une altercation opposait Michel Y..., syndic de la résidence Les Voiles d'Or à Pierre X..., copropriétaire ; " que Michel Y... était trouvé porteur de nombreuses blessures nécessitant une incapacité totale de travail de 40 jours, parmi lesquelles une importante plaie à l'abdomen et une plaie faciale dont un expert affirmait qu'elle provenait d'un instrument tranchant " type couteau " ; " que Pierre X... reconnaissait avoir blessé Michel Y... avec un tournevis et expliquait avoir agi en riposte à une agression de ce dernier qui l'avait menacé avec un revolver sur la tempe et lui avait asséné plusieurs coups de crosse ; " que Michel Y... expliquait être ordinairement porteur d'un pistolet à grenaille découvert dans un buisson, lorsqu'il se déplaçait dans les copropriétés et n'être allé chercher cette arme dans sa voiture qu'après avoir été agressé par Pierre X... ; " que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, cette version des faits est improbable eu égard à l'importance des blessures dont souffrait Michel Y... et au fait que la plaie du crâne de Pierre X... était due à un instrument métallique ; " que celle de Pierre X..., selon laquelle le syndic de la copropriété serait à l'origine de l'altercation, est plus vraisemblable ; " que, cependant, la riposte de Pierre X..., de nature excessive et disproportionnée, ne saurait s'analyser en légitime défense ; " que le prévenu prétend, par ailleurs, avoir utilisé un tournevis alors que l'expert parle d'un instrument de " type couteau " ; " que l'expertise psychiatrique de Pierre X... a fait apparaître que sa personnalité est structurée sur un mode paranoïaque avec rigidité, mauvaise tolérance aux frustrations, hypertrophie du moi, difficulté d'autocritique et de remise en question ; " que ces traits de personnalité expliquent le comportement de Pierre X... qui avait eu un comportement violent envers une copropriétaire de la résidence Les Voiles d'Or deux mois plus tôt ; " alors, d'une part, que la Cour a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense invoqué par Michel Y... dans ses conclusions d'appel et tiré des déclarations d'un témoin entendu au cours de l'instruction, selon lesquelles Pierre X... avait proféré des menaces de mort à son encontre quelques jours avant les faits ; " alors, d'autre part, que la Cour, qui, pour admettre l'antériorité des coups portés par Michel Y... par rapport aux graves coups de couteau dont ce dernier avait été victime de la part de son adversaire et qui a ainsi admis la thèse de Pierre X... selon laquelle le prévenu avait été victime d'une agression du demandeur, a vainement constaté que la plaie du crâne de Pierre X... était due à un instrument métallique alors que cet élément, non contesté, ne permettait pas de déterminer l'identité du premier agresseur, a, en invoquant la gravité des blessures infligées à Michel Y... pour refuser d'admettre que ce dernier ait pu s'emparer de son pistolet à grenaille se trouvant dans son véhicule pour repousser son agresseur en lui portant des coups de crosse sur la tête, omis de répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de Michel Y... faisant valoir qu'il résultait de l'information que les traces de sang provenant des coups de couteau que Pierre X... lui avait portés, se trouvaient non pas à l'endroit où ce dernier prétendait l'avoir blessé, mais à proximité du véhicule " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Michel, prévenus et parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 décembre 2000, qui, pour délits de violences réciproques, les a condamnés respectivement à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Pierre X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Michel Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-12-10 nouveaux du Code pénal, 321, 326 et 309-6 anciens du Code pénal, 1382 du Code civil, 450 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et, après l'avoir déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Pierre X..., l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, le 22 février 1994, une altercation opposait Michel Y..., syndic de la résidence Les Voiles d'Or à Pierre X..., copropriétaire ; " que Michel Y... était trouvé porteur de nombreuses blessures nécessitant une incapacité totale de travail de 40 jours, parmi lesquelles une importante plaie à l'abdomen et une plaie faciale dont un expert affirmait qu'elle provenait d'un instrument tranchant " type couteau " ; " que Pierre X... reconnaissait avoir blessé Michel Y... avec un tournevis et expliquait avoir agi en riposte à une agression de ce dernier qui l'avait menacé avec un revolver sur la tempe et lui avait asséné plusieurs coups de crosse ; " que Michel Y... expliquait être ordinairement porteur d'un pistolet à grenaille découvert dans un buisson, lorsqu'il se déplaçait dans les copropriétés et n'être allé chercher cette arme dans sa voiture qu'après avoir été agressé par Pierre X... ; " que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, cette version des faits est improbable eu égard à l'importance des blessures dont souffrait Michel Y... et au fait que la plaie du crâne de Pierre X... était due à un instrument métallique ; " que celle de Pierre X..., selon laquelle le syndic de la copropriété serait à l'origine de l'altercation, est plus vraisemblable ; " que, cependant, la riposte de Pierre X..., de nature excessive et disproportionnée, ne saurait s'analyser en légitime défense ; " que le prévenu prétend, par ailleurs, avoir utilisé un tournevis alors que l'expert parle d'un instrument de " type couteau " ; " que l'expertise psychiatrique de Pierre X... a fait apparaître que sa personnalité est structurée sur un mode paranoïaque avec rigidité, mauvaise tolérance aux frustrations, hypertrophie du moi, difficulté d'autocritique et de remise en question ; " que ces traits de personnalité expliquent le comportement de Pierre X... qui avait eu un comportement violent envers une copropriétaire de la résidence Les Voiles d'Or deux mois plus tôt ; " alors, d'une part, que la Cour a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense invoqué par Michel Y... dans ses conclusions d'appel et tiré des déclarations d'un témoin entendu au cours de l'instruction, selon lesquelles Pierre X... avait proféré des menaces de mort à son encontre quelques jours avant les faits ; " alors, d'autre part, que la Cour, qui, pour admettre l'antériorité des coups portés par Michel Y... par rapport aux graves coups de couteau dont ce dernier avait été victime de la part de son adversaire et qui a ainsi admis la thèse de Pierre X... selon laquelle le prévenu avait été victime d'une agression du demandeur, a vainement constaté que la plaie du crâne de Pierre X... était due à un instrument métallique alors que cet élément, non contesté, ne permettait pas de déterminer l'identité du premier agresseur, a, en invoquant la gravité des blessures infligées à Michel Y... pour refuser d'admettre que ce dernier ait pu s'emparer de son pistolet à grenaille se trouvant dans son véhicule pour repousser son agresseur en lui portant des coups de crosse sur la tête, omis de répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de Michel Y... faisant valoir qu'il résultait de l'information que les traces de sang provenant des coups de couteau que Pierre X... lui avait portés, se trouvaient non pas à l'endroit où ce dernier prétendait l'avoir blessé, mais à proximité du véhicule " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
6137268bcd58014677426696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel