Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 6137268bcd5801467742669b
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanine Y..., demeurant ..., 2 / M. Roland Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les consorts Y... ne se prévalaient, comme preuve d'un mandat tacite, que d'une attestation de leur mère établie près d'un an après la délivrance du congé dans laquelle celle-ci n'indiquait nullement qu'elle avait donné mandat verbalement à ses enfants de délivrer congé au preneur, se contentant de dire qu'elle est "entièrement solidaire de la demande de ses deux enfants" et allant même jusqu'à contester sa qualité d'usufruitière résultant de l'acte authentique, que les consorts Y... ne versaient aux débats aucun témoignage émanant de tiers, ni aucun écrit de leur mère qui viendrait conforter leur thèse d'un mandat tacite de celle-ci de donner à l'époque officiellement congé et relevé que la location rurale dont bénéficiait M. X... portait sur un ensemble de terres anciennement cadastré ZL n° 63, parcelle qui a été divisée en trois parcelles cadastrées ZL n° 127, 128 et 129 et que le congé avait été donné simultanément et indivisément pour les trois parcelles, la cour d'appel, qui en a déduit que la preuve d'un mandat n'était pas établie et que le congé était nul en sa totalité, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, par arrêt du 26 septembre 2000, la cour d'appel de Riom, saisie d'une demande en révision, a mis à néant la disposition de l'arrêt en ce qu'il avait autorisé la cession du bail au profit de M. Bertrand X..., fils de M. X... ; que le moyen est, dès lors, sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
6137268bcd5801467742669b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel