Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 6137268bcd5801467742669f
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Z... justifié par une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que l'attestation de Mme X... énonce que l'auteur du dépôt d'un sac poubelle dans le frigo est M. Y... ; qu'en énonçant que c'était M. Z... qui avait laissé les poubelles dans le frigo, la cour d'appel a dénaturé l'attestation produite, violant l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée à M. Z... lui reprochait la présence d'un sac poubelle dans le frigo le 16 juin 1993 ; que la cour d'appel retient comme fautif le fait de ne pas s'être débarrassé de la poubelle à sa prise de service, soit nécessairement le lendemain des faits fautifs ; qu'en retenant une faute de surcroît grave, différente de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait pour un responsable du rayon boucherie de n'avoir pas anticipé et prévenu la commission de fautes réalisées en son absence par ses subordonnés ; qu'en retenant que le fait de conserver des déchets en putréfaction dans le frigo d'un laboratoire d'une boucherie, en l'absence du responsable, constituait une faute grave justifiant le licenciement immédiat du responsable du rayon, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Amidis et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de la société Amidis et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Alain Z... a été embauché le 7 septembre 1992 en qualité de chef boucher par la société AFAP aux fins de tenir le rayon boucherie d'un supermarché ; que l'exploitation du rayon boucherie a été reprise par la société Amidis ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 7 juillet 1993 émanant de son nouvel employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont le versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Z... justifié par une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que l'attestation de Mme X... énonce que l'auteur du dépôt d'un sac poubelle dans le frigo est M. Y... ; qu'en énonçant que c'était M. Z... qui avait laissé les poubelles dans le frigo, la cour d'appel a dénaturé l'attestation produite, violant l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée à M. Z... lui reprochait la présence d'un sac poubelle dans le frigo le 16 juin 1993 ; que la cour d'appel retient comme fautif le fait de ne pas s'être débarrassé de la poubelle à sa prise de service, soit nécessairement le lendemain des faits fautifs ; qu'en retenant une faute de surcroît grave, différente de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait pour un responsable du rayon boucherie de n'avoir pas anticipé et prévenu la commission de fautes réalisées en son absence par ses subordonnés ; qu'en retenant que le fait de conserver des déchets en putréfaction dans le frigo d'un laboratoire d'une boucherie, en l'absence du responsable, constituait une faute grave justifiant le licenciement immédiat du responsable du rayon, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Z..., chef boucher, responsable du service de boucherie d'un supermarché exploité par la société Amidis, avait laissé des déchets en putréfaction dans le laboratoire au voisinage des quartiers de viande destinés à la vente alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits analogues quelques semaines plus tôt, a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
6137268bcd5801467742669f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel