Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 2003
- ECLI
- 6137268bcd580146774266ba
- Date
- 7 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2000) que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a fait réaliser des aménagements intérieur d'où il résulte des nuisances olfactives et de chauffage ; que le syndicat des copropriétaires, après expertise, l'a assignée en remise des lieux en leur état initial ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le coût des travaux relatifs au chauffage, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété de l'immeuble litigieux, intitulé définition des parties privatives, il est stipulé que les parties privatives sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est à dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires notamment les canalisations intérieures et les radiateurs de chauffage central ; qu'en se déterminant pour condamner Mme X... à assumer le coût des travaux de remise en état afférents au chauffage, par le fait que le radiateur, bien privatif, s'inscrit dans un ensemble installé au profit de la collectivité et que le syndicat des copropriétaires a compétence pour réclamer le remise en état des lieux, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le syndicat des copropriétaires était en droit d'imposer à un copropriétaire d'assumer le coût de remise en état des canalisations intérieures, partie privative aux termes du règlement de copropriété, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2 / que dans les conclusions restées sans réponse, Mme X... a fait valoir qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle, dès lors que l'expert judiciaire avait constaté que les désordres relatifs au chauffage n'affectaient que son appartement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, mais en condamnant néanmoins Mme X... au paiement du coût de remise en état des lieux, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à énoncer, pour justifier la condamnation de Mme X... à remettre dans son état initial l'installation intérieure de chauffage, que tout changement dans l'installation privative des radiateurs a nécessairement des répercussions sur l'ensemble du rendement de la chaufferie, sans relever l'existence effective de telles répercussions, qui n'avaient nullement été constatées par l'expert, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions encore délaissées, Mme X... faisait valoir qu'il convenait d'émettre des doutes sur l'opinion exprimée par l'expert judiciaire quant à la cause de désordres affectant le chauffage de son appartement dans la mesure où ceux-ci, qui étaient apparus en 1989 lors du remplacement de la chaudière, avaient disparu lors de la réalisation de travaux sur l'installation de chauffage en 1997 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, mais en imposant néanmoins à Mme X... d'assumer le coût des travaux préconisés par l'expert en 1995, la cour d'appel a une nouvelle fois, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le coût de la remise en état des ventilations primaires, alors, selon le moyen : 1 / que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'en énonçant pour condamner Mme X... à remettre les lieux en état en ce qui concernent les ventilations primaires, que celle-ci ne pouvait arguer de ce que la copropriété ne démontrait pas que la suppression des ventilations avait été effectuée dans un délai inférieur à la prescription, dès lors que l'absence de ventilation avait été constatée dans son appartement, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi susvisée ; 2 / que dans des conclusions délaissées, Mme X... a fait valoir, contestant la cause des désordres retenus par l'expert judiciaire, que l'ingénieur de la mairie de Paris avait constaté que des désamorçages de siphons avaient provoqué des refoulements et des mauvaises odeurs, que l'auteur s'était engagé à faire réaliser des travaux de ventilation et de nettoyage de chutes et que l'intervention promise avait eu lieu fin juin 1991 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que la cause de désordres pouvait ne pas résider dans les travaux réalisés dans l'appartement de Mme X..., la cour d'appel qui a néanmoins condamné celle-ci à assumer les travaux de remise en état, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme X... avait fait valoir qu'il incombait au syndicat des copropriétaires d'établir que des travaux avaient été réalisés dans l'appartement de Mme X..., et que les ventilations avaient bien été supprimées lors de l'exécution de ces travaux ; qu'en se bornant à retenir que l'expert avait constaté l'absence de ventilations primaires sans rechercher si les travaux réalisés étaient bien à l'origine de l'absence de ces ventilations, la cour d'appel qui a néanmoins condamné celle-ci à assumer le coût des travaux de remise en état, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2000) que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a fait réaliser des aménagements intérieur d'où il résulte des nuisances olfactives et de chauffage ; que le syndicat des copropriétaires, après expertise, l'a assignée en remise des lieux en leur état initial ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le coût des travaux relatifs au chauffage, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété de l'immeuble litigieux, intitulé définition des parties privatives, il est stipulé que les parties privatives sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est à dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires notamment les canalisations intérieures et les radiateurs de chauffage central ; qu'en se déterminant pour condamner Mme X... à assumer le coût des travaux de remise en état afférents au chauffage, par le fait que le radiateur, bien privatif, s'inscrit dans un ensemble installé au profit de la collectivité et que le syndicat des copropriétaires a compétence pour réclamer le remise en état des lieux, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le syndicat des copropriétaires était en droit d'imposer à un copropriétaire d'assumer le coût de remise en état des canalisations intérieures, partie privative aux termes du règlement de copropriété, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2 / que dans les conclusions restées sans réponse, Mme X... a fait valoir qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle, dès lors que l'expert judiciaire avait constaté que les désordres relatifs au chauffage n'affectaient que son appartement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, mais en condamnant néanmoins Mme X... au paiement du coût de remise en état des lieux, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à énoncer, pour justifier la condamnation de Mme X... à remettre dans son état initial l'installation intérieure de chauffage, que tout changement dans l'installation privative des radiateurs a nécessairement des répercussions sur l'ensemble du rendement de la chaufferie, sans relever l'existence effective de telles répercussions, qui n'avaient nullement été constatées par l'expert, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions encore délaissées, Mme X... faisait valoir qu'il convenait d'émettre des doutes sur l'opinion exprimée par l'expert judiciaire quant à la cause de désordres affectant le chauffage de son appartement dans la mesure où ceux-ci, qui étaient apparus en 1989 lors du remplacement de la chaudière, avaient disparu lors de la réalisation de travaux sur l'installation de chauffage en 1997 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, mais en imposant néanmoins à Mme X... d'assumer le coût des travaux préconisés par l'expert en 1995, la cour d'appel a une nouvelle fois, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres liés au chauffage étaient dus à la présence au même niveau du radiateur et du vase d'expansion et au sous-dimensionnement des surfaces de chauffe qui sont en acier alors que l'immeuble est équipé en fonte, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que si l'objet "radiateur" est un bien privatif, il s'inscrit dans un ensemble installé au profit de la collectivité et que tout changement dans l'installation privative des radiateurs mal équilibré a nécessairement des répercussions sur l'ensemble du rendement de la chaufferie, que le déséquilibre créé affecte l'ensemble de l'installation partie commune et que dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à réclamer le respect de l'installation de chauffage ainsi que la remise en état des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le coût de la remise en état des ventilations primaires, alors, selon le moyen : 1 / que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'en énonçant pour condamner Mme X... à remettre les lieux en état en ce qui concernent les ventilations primaires, que celle-ci ne pouvait arguer de ce que la copropriété ne démontrait pas que la suppression des ventilations avait été effectuée dans un délai inférieur à la prescription, dès lors que l'absence de ventilation avait été constatée dans son appartement, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi susvisée ; 2 / que dans des conclusions délaissées, Mme X... a fait valoir, contestant la cause des désordres retenus par l'expert judiciaire, que l'ingénieur de la mairie de Paris avait constaté que des désamorçages de siphons avaient provoqué des refoulements et des mauvaises odeurs, que l'auteur s'était engagé à faire réaliser des travaux de ventilation et de nettoyage de chutes et que l'intervention promise avait eu lieu fin juin 1991 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que la cause de désordres pouvait ne pas résider dans les travaux réalisés dans l'appartement de Mme X..., la cour d'appel qui a néanmoins condamné celle-ci à assumer les travaux de remise en état, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme X... avait fait valoir qu'il incombait au syndicat des copropriétaires d'établir que des travaux avaient été réalisés dans l'appartement de Mme X..., et que les ventilations avaient bien été supprimées lors de l'exécution de ces travaux ; qu'en se bornant à retenir que l'expert avait constaté l'absence de ventilations primaires sans rechercher si les travaux réalisés étaient bien à l'origine de l'absence de ces ventilations, la cour d'appel qui a néanmoins condamné celle-ci à assumer le coût des travaux de remise en état, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres olfactifs étaient liés à la suppression dans le lot de Mme X... des ventilations de chute, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que cette copropriétaire qui ne prouvait pas la date des travaux, ne pouvait pas se prévaloir de l'écoulement du délai de la prescription prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour l'exercice des actions personnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 3, rue Dobropol à Paris 17e la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 2003
Référence
6137268bcd580146774266ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel