Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137268bcd580146774266c5
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 190 000 €
bail commercialprixfixationfixation du prix du loyer révisélimiteabsence d'évolution des facteurs locaux de commercialité
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2001), que la société La Briocherie, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a sollicité la révision à la baisse du loyer ; Attendu que, pour fixer le loyer révisé à la valeur locative, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le caractère manifestement excessif du loyer fixé amiablement en 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif ; Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2001), que la société La Briocherie, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a sollicité la révision à la baisse du loyer ; Attendu que, pour fixer le loyer révisé à la valeur locative, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le caractère manifestement excessif du loyer fixé amiablement en 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence d'évolution des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer annuel révisé à la somme de 155 942 francs, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société La Briocherie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Briocherie à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Briocherie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- bail commercial
Référence
6137268bcd580146774266c5
Données disponibles
- Texte intégral