Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 6137268ccd58014677426713
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 29 janvier 1997), que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Sidergie et animateur d'un groupe de sociétés, a été inculpé le 17 décembre 1984 d'abus de biens sociaux au préjudice de la société à responsabilité limitée Neten, filiale de la société Sidergie, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, et mis en détention provisoire le même jour, en raison de versements effectués sans contrepartie apparente par la société Neten, l'un de 693 000 francs pour le compte de la société de droit de Djibouti Sodras, l'autre de 500 000 francs pour le compte de la société de droit de Jersey Temargy ; que par arrêt du 18 janvier 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, infirmant les ordonnances de mise en détention et de refus de mise en liberté rendues par le juge d'instruction, a ordonné la mise en liberté de M. X... sous contrôle judiciaire, et le versement d'un cautionnement de 500 000 francs ; que par arrêt du 25 mars 1988, la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction, à l'égard de plusieurs inculpés, en ce qu'elle avait renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel, pour abus de biens sociaux au préjudice de la société Neten, dit que le juge d'instruction de Pontoise était incompétent pour statuer sur ces faits, et ordonné le dépôt des pièces les concernant au parquet du tribunal de grande instance de Pontoise ; que le 11 mai 1988, le parquet de Paris, auquel les pièces avaient été transmises, en a décidé le classement sans suite, au motif que les faits étaient atteints par la prescription de l'action publique ; que par acte d'huissier en date du 22 mars 1989, M. X... a assigné l'Agent judiciaire du Trésor, devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estimait occasionné par les fautes lourdes du magistrat instructeur et un mauvais fonctionnement du service public de la justice ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 29 janvier 1997), que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Sidergie et animateur d'un groupe de sociétés, a été inculpé le 17 décembre 1984 d'abus de biens sociaux au préjudice de la société à responsabilité limitée Neten, filiale de la société Sidergie, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, et mis en détention provisoire le même jour, en raison de versements effectués sans contrepartie apparente par la société Neten, l'un de 693 000 francs pour le compte de la société de droit de Djibouti Sodras, l'autre de 500 000 francs pour le compte de la société de droit de Jersey Temargy ; que par arrêt du 18 janvier 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, infirmant les ordonnances de mise en détention et de refus de mise en liberté rendues par le juge d'instruction, a ordonné la mise en liberté de M. X... sous contrôle judiciaire, et le versement d'un cautionnement de 500 000 francs ; que par arrêt du 25 mars 1988, la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction, à l'égard de plusieurs inculpés, en ce qu'elle avait renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel, pour abus de biens sociaux au préjudice de la société Neten, dit que le juge d'instruction de Pontoise était incompétent pour statuer sur ces faits, et ordonné le dépôt des pièces les concernant au parquet du tribunal de grande instance de Pontoise ; que le 11 mai 1988, le parquet de Paris, auquel les pièces avaient été transmises, en a décidé le classement sans suite, au motif que les faits étaient atteints par la prescription de l'action publique ; que par acte d'huissier en date du 22 mars 1989, M. X... a assigné l'Agent judiciaire du Trésor, devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estimait occasionné par les fautes lourdes du magistrat instructeur et un mauvais fonctionnement du service public de la justice ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'inculpation de M. X... était uniquement fondée sur le fait que les versements effectués par la société Neten étaient sans contrepartie apparente, et que M. X... ne contestait pas que ces agissements lui étaient imputables ; qu'en procédant à l'inculpation de M. X..., sans qu'aucun élément lui permît de contredire les explications de celui-ci selon lesquelles ces sommes correspondaient à des commissions versées pour l'obtention de marchés au Moyen-Orient, et d'affirmer que ces versements auraient été contraires à l'intérêt de la société Neten, le juge d'instruction a violé la présomption d'innocence, commettant ainsi une faute lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, 9 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .Mais attendu que le juge d'instruction, requis d'instruire sur certains faits, susceptibles de constituer une infraction pénale, ne porte aucune atteinte à la présomption d'innocence en notifiant à une personne son inculpation de ce chef, cette notification ne comportant aucune décision sur la culpabilité ; Et attendu que l'arrêt relève que si le versement de 500 000 francs entre les mains de l'ancien secrétaire général de la société Servair pour le compte de la société Temargy en vue de l'obtention d'un marché de droit saoudien signé en juin 1983 a été admis par l'administration fiscale en 1986, il s'agit d'une appréciation purement fiscale, en outre amplement postérieure à l'inculpation ; que le versement de 693 000 francs en espèces entre les mains de la même personne, qui a restitué la somme quelques jours après les opérations de police, reste injustifié, la société Sodras, pour le compte de laquelle il aurait été réalisé, n'en conservant pas de trace régulière ; que s'il est exact qu'à l'époque des faits, M. X... n'était pas gérant de la société Neten, et n'exerçait pas, en droit, des fonctions de direction au sein du groupe Sidergie auquel cette société était rattachée, il pouvait être tenu comme ayant exercé le pouvoir effectif de la société, et n'a pas contesté que les faits reprochés lui étaient imputables ; que les dispositions relatives au délit d'abus de biens sociaux étant applicables, en vertu de l'article 431 de la loi du 24 juillet 1966, à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aurait, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée, le juge d'instruction pouvait, sans faute, ne pas pousser plus avant ses investigations sur la qualité d'inculpé ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les charges qui pesaient sur M. X... justifiaient son inculpation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, commet une faute lourde le magistrat instructeur qui fait faussement état, pour justifier la détention provisoire, de menaces et de représailles dont l'inculpé aurait été l'auteur ; que l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 28 février 1985 ordonnant la mise en liberté de M. X... contre le versement d'une caution ne fait aucune référence à de quelconques menaces ou représailles, qu'en se bornant dès lors à constater, pour écarter la faute lourde du juge d'instruction, que ses ordonnances de mise en détention et de rejet de demande de mise en liberté étaient motivées par des circonstances précises, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses écritures d'appel, les prétendues menaces et représailles invoquées étaient sans existence réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, 114 et 117 du Code pénal, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que le magistrat instructeur avait retenu que la détention provisoire était nécessaire tant pour la manifestation de la vérité que par crainte de représailles, des menaces ayant existé, que la chambre d'accusation avait subordonné la mise en liberté de l'intéressé au paiement d'une caution importante, et que le magistrat instructeur ne s'était pas fondé sur des motifs généraux mais avait fait état de circonstances précises, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé à bon droit que le juge d'instruction n'avait pas outrepassé les pouvoirs dont il disposait et qu'il avait exercés sous le contrôle de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément fait valoir que le fait pour le juge d'instruction de ne pas s'être prononcé sur sa compétence avant son ordonnance du 30 octobre 1987, engageait la responsabilité de l'Etat, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... avait soulevé l'incompétence du juge d'instruction dès le 26 décembre 1984, puis à nouveau le 5 décembre 1986 ; que d'après les énonciations de l'arrêt de la chambre d'accusation du 25 mars 1988, et comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, le Parquet avait pris des réquisitions d'incompétence le 23 février 1987, reprises par le réquisitoire définitif du 17 juillet 1987 ; que le refus du juge d'instruction de se prononcer sur sa compétence avant son ordonnance du 30 octobre 1987, refus qui a entraîné, après l'annulation de cette ordonnance par la chambre d'accusation, l'extinction de la procédure par prescription et l'impossibilité pour M. X... de voir reconnaître son innocence devant un tribunal, constitue un déni de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que selon l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, si l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité n'est engagée, sauf exceptions prévues par la loi, qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice ; Et attendu, d'une part, que l'arrêt énonce à bon droit que la faute lourde est celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eût pas été entraîné ; qu'ayant retenu que M. X... n'avait soulevé l'incompétence du juge d'instruction que le 5 décembre 1986, deux ans après son inculpation, et que la notion de connexité retenue par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi motivée du 30 octobre 1987, ne procédait que d'une interprétation juridique différente de celle consacrée par la chambre d'accusation pour l'écarter, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que la décision du juge d'instruction sur sa compétence territoriale ne caractérisait pas une faute lourde de ce magistrat ; Que, d'autre part, l'ordonnance renvoyant M. X... devant la juridiction de jugement ayant été anéantie sur son appel, celui-ci ne saurait se faire un grief de ne pas avoir comparu devant les juges de répression pour établir son innocence ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... avait contesté la compétence du juge d'instruction dès le 26 décembre 1986 ; qu'en retenant, pour écarter la faute lourde du magistrat instructeur en raison de son inertie tant avant qu'après l'audition de M. X... du 19 décembre 1985, que sa compétence ayant été tardivement contestée il avait légitimement retenu une notion large de la connexité et procédé à des actes d'instruction sur les faits relatifs au comité d'établissement de la société Servair, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, la cour d'appel a elle-même constaté que les résultats de la commission rogatoire internationale concernant les versements litigieux étaient connus dès le 30 janvier 1985, qu'en se bornant à constater, pour écarter la faute lourde tirée de l'inertie du magistrat instructeur, que le résultat de la commission rogatoire du 24 mai 1984 concernant essentiellement le comité d'établissement de la société Servair n'avait été connu qu'en juillet 1985, et qu'entre les deux auditions de M. X... le magistrat avait procédé à l'audition des autres inculpés, sans rechercher si la nature de ces investigations et le résultat qui en avait été obtenu justifiait qu'il ne fût pas procédé à l'interrogatoire de M. X... lui-même avant le 19 décembre 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 781-1 du Code de l'Organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'existence supposée d'un lien de connexité entre les faits relatifs au comité d'établissement de la société Servair et les versements imputés à M. X..., en vertu duquel le magistrat a retenu à tort sa compétence territoriale, ne le dispensait pas de procéder à des investigations spécifiques sur ces versements ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'entre le 19 décembre 1985, date de la dernière audition de M. X..., et le 30 octobre 1987, date de son renvoi devant le tribunal correctionnel, le magistrat instructeur n'a procédé à aucun acte d'instruction concernant les versements qui lui étaient imputés ; qu'en retenant que cette inertie pendant près de deux ans ne constituait pas une faute lourde, dès lors que le juge avait poursuivi ses opérations en ce qui concernait la société Servair, la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt retient que le magistrat instructeur, en suite de plusieurs réquisitoires supplétifs, était en charge d'un dossier complexe, dans le cadre duquel il a été amené à délivrer deux commissions rogatoires, l'une, générale, en date du 28 mai 1984, aux fins d'enquête sur les détournements opérés au sein du comité d'établissement de la société Servair et leurs ramifications, l'autre, internationale, en date du 23 novembre 1984, à l'effet de vérifier à Djibouti quels liens pouvaient avoir existé entre la société Sodras, prétendument bénéficiaire des versements litigieux, et la société Servair, ses filiales, ses établissements secondaires, ou d'autres sociétés indépendantes comme la société Neten, partenaire de Servair pour le nettoyage des avions ; que si la commission rogatoire internationale du 23 novembre 1984 a été mise en oeuvre antérieurement à l'inculpation de M. X..., et si ses résultats sont parvenus au juge d'instruction dès le 30 janvier 1985, celle du 28 mai 1984, dont la portée internationale ne peut être méconnue et dont les investigations concernant la société de droit de Jersey Temargy, effectuées par l'intermédiaire d'Interpol, ne constituaient qu'un aspect, a nécessité des vérifications difficiles à l'étranger, le résultat final n'ayant pu être obtenu qu'en juillet 1985 ; que le juge d'instruction, qui était tenu d'instruire tant sur les faits reprochés à quatre autres inculpés que sur ceux retenus à l'encontre de M. X... ne saurait se voir reprocher son inertie au motif qu'il n'aurait pas entendu ce dernier entre le 17 décembre 1984 et le 19 décembre 1985, alors que dans l'intervalle il avait procédé à l'audition des principaux inculpés, dont celui qui avait reçu les versements litigieux ; qu'il n'a pas commis de faute en retenant, par une interprétation extensive de la connexité, une compétence territoriale tardivement contestée, et n'a pas davantage fait preuve d'attentisme puisqu'il a, après le retour de la commission rogatoire du 28 mai 1984 et l'audition de M. X..., poursuivi ses opérations en ce qui concerne les autres faits de la procédure pénale, qui ont motivé notamment une expertise comptable ; Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que les diligences et les décisions du juge d'instruction étaient intervenues dans des délais raisonnables, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute lourde, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) etat
Référence
6137268ccd58014677426713
Données disponibles
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