Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juin 1999
- ECLI
- 6137268ccd58014677426715
- Date
- 3 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après invitation adressée aux parties de présenter leurs observations :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Alain Z..., demeurant route Nationale, 13019 Calas, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La CPCAM des Bouches-du-Rhône a déposé un mémoire en intervention par lequel elle déclare s'associer aux prétentions de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après invitation adressée aux parties de présenter leurs observations : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement, l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que le jugement attaqué, qui a accueilli l'opposition à contrainte formée par M. Z..., mentionne que le Tribunal des affaires de sécurité sociale s'est réuni en audience publique le 4 juillet 1996 sous la présidence de Mme X..., et a été signé le 3 juillet 1997 par le président, M. W. Y... ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que M. W. Y... ait présidé aux débats et au délibéré, le jugement signé par celui-ci est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 1999
Référence
6137268ccd58014677426715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel