Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137268ccd58014677426717
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux 0moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, qu'il ressortait de plusieurs attestations et d'un constat d'huissier de justice que, de tout temps, un chemin longeant la rivière "Le Vistre", prenant naissance dans les parcelles précédentes et traversant la parcelle 110 de Mme Y..., avait permis d'accéder à la parcelle 108 de M. X..., et que les pièces produites par Mme Y..., s'agissant des procès-verbaux de constat et autres documents, ne contredisaient pas l'existence du chemin d'exploitation et son usage par M. X... pour la desserte de son fonds, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de contradiction, a, sans dénaturation, répondant aux conclusions, déduit que Mme Y... devait enlever le cadenas qu'elle avait placé sur sa clôture ou, à tout le moins, remettre une clé à M. X... lui permettant d'accéder à la parcelle n° 108 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137268ccd58014677426717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel