Cour de Cassation · civ2 — 13 décembre 2001
- ECLI
- 6137268ccd5801467742671b
- Date
- 13 décembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1999), que, victime, à l'âge de 20 ans, d'une agression ayant entraîné la perte d'un oeil, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice de M. X... à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., seulement élève de CAP de mécanicien lors de l'agression, avait des chances sérieuses de devenir technicien automobile comme il en rêvait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ; 2 / qu'en s'abstenant, à supposer que la chance de M. X... de devenir technicien automobile fût sérieuse, partant indemnisable, d'indiquer la probabilité pour M. X... de devenir ce mécanicien automobile, ce qui conditionnait le quantum de son indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., et en tant que de besoin en sa délégation de Marseille, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de M. Farid X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1999), que, victime, à l'âge de 20 ans, d'une agression ayant entraîné la perte d'un oeil, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice de M. X... à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., seulement élève de CAP de mécanicien lors de l'agression, avait des chances sérieuses de devenir technicien automobile comme il en rêvait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ; 2 / qu'en s'abstenant, à supposer que la chance de M. X... de devenir technicien automobile fût sérieuse, partant indemnisable, d'indiquer la probabilité pour M. X... de devenir ce mécanicien automobile, ce qui conditionnait le quantum de son indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'est plus apte à reprendre l'activité d'élève de CAP mécanicien qu'il exerçait lors de l'accident et qu'il a perdu une chance d'exercer la profession à laquelle il se destinait ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions des articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale en fixant souverainement à ce titre le montant de l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 décembre 2001
Référence
6137268ccd5801467742671b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel