Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137268ccd5801467742672a
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de refus d'informer rendue le 12 août 1997 par le magistrat instructeur ; "aux motifs qu'il ressort des 21 pièces jointes à la plainte et sur le contenu desquelles X... fonde celle ci, qu'il reproche aux personnes qu'il vise dans sa plainte, son épouse et trois avocats, d'avoir exposé à des juges, dans des correspondances et dans des conclusions, des griefs et des arguments contre lui, au soutien de leurs propres intérêts ; qu'il soutient que ces écrits constituent par leur contenu des assertions farfelues, mensongères, calomnieuses et diffamatoires ainsi que des éléments de menace et de chantage, de calomnie et de diffamation ; que l'examen de ces pièces fait apparaître que les affirmations qu'elles contiennent et les prétentions qu'elles expriment ont pour seule finalité de soutenir les intérêts de son épouse avec laquelle il est en procès, et que soumises contradictoirement à l'appréciation de magistrat, elles ne peuvent constituer des délits qu'il dénonce ni de quelconques infractions à la loi pénale ; "alors que, l'obligation d'instruire des juridictions d'instruction régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en se prononçant, pour refuser d'informer sur les faits dénoncés, par des motifs de pur fait résultant d'une analyse du contenu des pièces et documents mentionnés par la plainte, la chambre d'accusation a méconnu les textes ci dessus mentionnés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., alias X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 24 février 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de menaces, chantage, diffamation, dénonciation calomnieuse, faux et usage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité des mémoires personnels produits : Attendu que ces mémoires, qui ont été directement adressés à la Cour de Cassation, sans l'assistance d'un avocat en ladite Cour, par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, sont irrecevables en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de refus d'informer rendue le 12 août 1997 par le magistrat instructeur ; "aux motifs qu'il ressort des 21 pièces jointes à la plainte et sur le contenu desquelles X... fonde celle ci, qu'il reproche aux personnes qu'il vise dans sa plainte, son épouse et trois avocats, d'avoir exposé à des juges, dans des correspondances et dans des conclusions, des griefs et des arguments contre lui, au soutien de leurs propres intérêts ; qu'il soutient que ces écrits constituent par leur contenu des assertions farfelues, mensongères, calomnieuses et diffamatoires ainsi que des éléments de menace et de chantage, de calomnie et de diffamation ; que l'examen de ces pièces fait apparaître que les affirmations qu'elles contiennent et les prétentions qu'elles expriment ont pour seule finalité de soutenir les intérêts de son épouse avec laquelle il est en procès, et que soumises contradictoirement à l'appréciation de magistrat, elles ne peuvent constituer des délits qu'il dénonce ni de quelconques infractions à la loi pénale ; "alors que, l'obligation d'instruire des juridictions d'instruction régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en se prononçant, pour refuser d'informer sur les faits dénoncés, par des motifs de pur fait résultant d'une analyse du contenu des pièces et documents mentionnés par la plainte, la chambre d'accusation a méconnu les textes ci dessus mentionnés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un refus d'informer, la chambre d'accusation retient que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent recevoir aucune qualification pénale dès lors qu'ils s'analysent comme une critique des écritures produites en justice par son épouse et l'avocat de celle-ci, à l'occasion de diverses procédures civiles ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent l'absence d'infraction pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137268ccd5801467742672a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel