Cour de Cassation · cr — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137268ccd5801467742672b
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-2 et 111-5 du Code pénal, des articles 19-3 et 19-4 du Code civil, de l'article 23 de la loi n 73-42 du 9 janvier 1973, tel que modifié par l'article 44 de la loi n 93-933 du 22 juillet 1993, des articles 28 et suivants de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... pour avoir quitté la résidence à laquelle il avait été assigné, en tant qu'étranger, sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; "aux motifs qu'il résulte de l'extrait d'acte de naissance versé aux débats que Mohamed X... est né le 5 février 1961 au Mans de Hocine X... né en 1926 au douar de Ouled Zouai, commune de Les Lacs (Constantine) et de Khamsa Chouffi née en 1930 au douar de Ahsasna, commune de Bordj Méheris (Constantine) ; que le prévenu est né en France de parents nés sur un territoire anciennement français qui a accédé à l'indépendance et dont les effets sur la nationalité ont pris effet le 1er janvier 1963 ; que Mohamed X... soutient à l'appui de son appel qu'il est français au bénéfice des dispositions de la loi du 22 juillet 1993, laquelle a décidé que les enfants nés avant le 1er janvier 1994 étaient soumis aux mêmes règles d'application dans le temps que les enfants nés de parents issus d'autres colonies françaises ; que, toutefois, s'agissant spécialement de l'Algérie, département français avant l'indépendance, le régime diffère et les enfants algériens nés en France d'un parent né avant l'indépendance de l'Algérie, avant le 3 juillet 1962, conservent un droit à l'attribution de la nationalité française ; que les textes qui ont fixé les conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité sont l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 et la loi 66-945 du 20 décembre 1966 ; que s'agissant des enfants nés en France de parents originaires d'Algérie avant le 1er janvier 1963, ils ont perdu la nationalité française si le père ou la mère survivant n'a pas souscrit la déclaration recognitive prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu'en l'absence d'une telle déclaration en l'espèce, Mohamed X... a perdu la nationalité française et était donc de nationalité algérienne au moment de l'arrêté d'expulsion en 1987 et de l'arrêté d'assignation à résidence en 1989, fondements de la poursuite ; que la loi du 9 janvier 1973 modifiée le 22 juillet 1993 et qui attribue aux enfants nés avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire anciennement français le bénéfice des articles 19-3 et 19-4 du Code civil ne saurait s'appliquer en l'espèce eu égard à la prévention ; "alors que les juges du fond auraient dû rechercher si le bénéfice des articles 19-3 et 19-4 du Code civil, admis pour les enfants issus de parents nés sur des territoires ayant eu le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer ne devait pas être étendu, a fortiori, aux enfants issus de parents nés sur des territoires ayant eu le statut de département français, et qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1998, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-2 et 111-5 du Code pénal, des articles 19-3 et 19-4 du Code civil, de l'article 23 de la loi n 73-42 du 9 janvier 1973, tel que modifié par l'article 44 de la loi n 93-933 du 22 juillet 1993, des articles 28 et suivants de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... pour avoir quitté la résidence à laquelle il avait été assigné, en tant qu'étranger, sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; "aux motifs qu'il résulte de l'extrait d'acte de naissance versé aux débats que Mohamed X... est né le 5 février 1961 au Mans de Hocine X... né en 1926 au douar de Ouled Zouai, commune de Les Lacs (Constantine) et de Khamsa Chouffi née en 1930 au douar de Ahsasna, commune de Bordj Méheris (Constantine) ; que le prévenu est né en France de parents nés sur un territoire anciennement français qui a accédé à l'indépendance et dont les effets sur la nationalité ont pris effet le 1er janvier 1963 ; que Mohamed X... soutient à l'appui de son appel qu'il est français au bénéfice des dispositions de la loi du 22 juillet 1993, laquelle a décidé que les enfants nés avant le 1er janvier 1994 étaient soumis aux mêmes règles d'application dans le temps que les enfants nés de parents issus d'autres colonies françaises ; que, toutefois, s'agissant spécialement de l'Algérie, département français avant l'indépendance, le régime diffère et les enfants algériens nés en France d'un parent né avant l'indépendance de l'Algérie, avant le 3 juillet 1962, conservent un droit à l'attribution de la nationalité française ; que les textes qui ont fixé les conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité sont l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 et la loi 66-945 du 20 décembre 1966 ; que s'agissant des enfants nés en France de parents originaires d'Algérie avant le 1er janvier 1963, ils ont perdu la nationalité française si le père ou la mère survivant n'a pas souscrit la déclaration recognitive prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu'en l'absence d'une telle déclaration en l'espèce, Mohamed X... a perdu la nationalité française et était donc de nationalité algérienne au moment de l'arrêté d'expulsion en 1987 et de l'arrêté d'assignation à résidence en 1989, fondements de la poursuite ; que la loi du 9 janvier 1973 modifiée le 22 juillet 1993 et qui attribue aux enfants nés avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire anciennement français le bénéfice des articles 19-3 et 19-4 du Code civil ne saurait s'appliquer en l'espèce eu égard à la prévention ; "alors que les juges du fond auraient dû rechercher si le bénéfice des articles 19-3 et 19-4 du Code civil, admis pour les enfants issus de parents nés sur des territoires ayant eu le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer ne devait pas être étendu, a fortiori, aux enfants issus de parents nés sur des territoires ayant eu le statut de département français, et qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen, ainsi que par ceux adoptés des premiers juges, l'arrêt attaqué énonce, que Mohamed X... est réputé avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, faute de justifier que son père, né en algérie avant le 17 février 1942 et relevant du statut musulman, ait effectué la déclaration recognitive exigée par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 ; que, dès lors, le prévenu, soumis aux règles spécifiques régissant la nationalité des ressortissants algériens, ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, modifiée le 22 juillet 1993 ; Qu'ainsi, le grief allégué n'étant pas encouru, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1999
Référence
6137268ccd5801467742672b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel