Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137268ccd5801467742672c
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 3 janvier 1991, 1er du décret n 92-258 du 20 mars 1992, de l'arrêté n 89-1179 du 15 juin 1989 du préfet du Finistère réglementant la circulation des véhicules tout terrain, R. 44 du Code de la route, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus Jean-Michel X..., Yannig Y..., Michel Z... et Marie-Thérèse A... coupables de circulation d'un véhicule à moteur hors du domaine public routier, chemin rural ou voie ouverte à la circulation ; "aux motifs que, sur le moyen tiré d'une présomption d'ouverture à la circulation publique d'un chemin dépourvu de panneau d'interdiction de circuler et d'entrave matérielle à la circulation, une telle analyse ne résiste pas à la lecture de l'arrêté du préfet du Finistère du 15 juin 1989 (et non 18 juin comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué), réglementant la circulation des motos et véhicules de type 4 X 4 à l'intérieur du site inscrit des Monts d'Arrée ; qu'en effet, en son article 2, cet arrêté définit de façon générale l'usage de ces engins dans la zone délimitée sur les cartes éditées par l'IGN référencées n 0517, 0616 et 0617, zone concernée en l'espèce ; qu'à cette interdiction générale sont apportées quelques exceptions : les voies départementales et communales ouvertes à la circulation publique, les chemins ruraux précisés sur lesdites cartes et les chemins privés dont les propriétaires ont consenti à l'utilisation ; que ces exceptions doivent conduire les usagers de la moto qui entendent s'en prévaloir à consulter lesdites cartes s'ils entendent sortir des voies départementales et communales ouvertes à la circulation publique pour emprunter les chemins ruraux qui y figurent et les chemins privés autorisés par leurs propriétaires ; qu'en tout cas l'arrêté réglementant la circulation ne dispose pas une interdiction de circuler sur les chemins signalés par un panneau d'interdiction ou une entrave à la circulation mais bien une interdiction générale de l'usage de la moto dans ce site sauf exceptions non caractérisées en l'espèce ; qu'au demeurant, ne saurait être considéré comme ouvert à la circulation publique un chemin non carrossable, empierré, piétonnier qui se rétrécit d'un mètre cinquante à trente centimètres de large, accédant dans la lande au point culminant du site, même dépourvu d'une quelconque signalisation en sa partie proche de la route départementale ; que la contravention reprochée aux prévenus sur le fondement de cet arrêté et de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991, qui édicte une interdiction générale identique sur le territoire national en vue d'assurer la protection des espaces naturels et n'exige aucune signalisation, est établie (arrêt, pages 5 et 6) ; 1 )"alors que l'ouverture ou la non-ouverture d'un chemin à la circulation publique, dont la preuve incombe au ministère public, ne dépend nullement de son état ni de ses dimensions ; "qu'ainsi, en estimant que ne saurait être considéré comme ouvert à la circulation publique, un chemin non carrossable, empierré, piétonnier, qui se rétrécit d'un mètre cinquante à trente centimètres de large, accédant dans la lande au point culminant du site, pour en déduire que les prévenus avaient enfreint l'interdiction de circuler visée à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ; 2 )"alors qu'en vertu du principe général de la liberté de circulation, et conformément aux dispositions de l'article R. 44 du Code de la route,, seule l'installation d'une signalisation réglementaire conforme au texte susvisé rend opposable aux usagers l'interdiction de circuler sur une voie dont l'accès n'est interdit ni par une pancarte ni par un obstacle matériel ; "qu'en estimant au contraire que, malgré l'absence d'une quelconque signalisation interdisant l'accès au chemin des Crêtes des Monts d'Arrée, les seules mentions de l'arrêté préfectoral du 15 juin 1989, interdisant d'une façon générale la circulation des véhicules à moteur dans la zone où les prévenus ont été interpellés, suffisaient à justifier les poursuites du chef d'infraction à la circulation d'un véhicule à moteur dans les espaces naturels, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me GUINARD, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Michel, - Y... Yannick, - A... Marie-Thérèse, - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 31 juillet 1997, qui, pour infraction à la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, les a condamnés, chacun, à une amende de 1 000 francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 3 janvier 1991, 1er du décret n 92-258 du 20 mars 1992, de l'arrêté n 89-1179 du 15 juin 1989 du préfet du Finistère réglementant la circulation des véhicules tout terrain, R. 44 du Code de la route, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus Jean-Michel X..., Yannig Y..., Michel Z... et Marie-Thérèse A... coupables de circulation d'un véhicule à moteur hors du domaine public routier, chemin rural ou voie ouverte à la circulation ; "aux motifs que, sur le moyen tiré d'une présomption d'ouverture à la circulation publique d'un chemin dépourvu de panneau d'interdiction de circuler et d'entrave matérielle à la circulation, une telle analyse ne résiste pas à la lecture de l'arrêté du préfet du Finistère du 15 juin 1989 (et non 18 juin comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué), réglementant la circulation des motos et véhicules de type 4 X 4 à l'intérieur du site inscrit des Monts d'Arrée ; qu'en effet, en son article 2, cet arrêté définit de façon générale l'usage de ces engins dans la zone délimitée sur les cartes éditées par l'IGN référencées n 0517, 0616 et 0617, zone concernée en l'espèce ; qu'à cette interdiction générale sont apportées quelques exceptions : les voies départementales et communales ouvertes à la circulation publique, les chemins ruraux précisés sur lesdites cartes et les chemins privés dont les propriétaires ont consenti à l'utilisation ; que ces exceptions doivent conduire les usagers de la moto qui entendent s'en prévaloir à consulter lesdites cartes s'ils entendent sortir des voies départementales et communales ouvertes à la circulation publique pour emprunter les chemins ruraux qui y figurent et les chemins privés autorisés par leurs propriétaires ; qu'en tout cas l'arrêté réglementant la circulation ne dispose pas une interdiction de circuler sur les chemins signalés par un panneau d'interdiction ou une entrave à la circulation mais bien une interdiction générale de l'usage de la moto dans ce site sauf exceptions non caractérisées en l'espèce ; qu'au demeurant, ne saurait être considéré comme ouvert à la circulation publique un chemin non carrossable, empierré, piétonnier qui se rétrécit d'un mètre cinquante à trente centimètres de large, accédant dans la lande au point culminant du site, même dépourvu d'une quelconque signalisation en sa partie proche de la route départementale ; que la contravention reprochée aux prévenus sur le fondement de cet arrêté et de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991, qui édicte une interdiction générale identique sur le territoire national en vue d'assurer la protection des espaces naturels et n'exige aucune signalisation, est établie (arrêt, pages 5 et 6) ; 1 )"alors que l'ouverture ou la non-ouverture d'un chemin à la circulation publique, dont la preuve incombe au ministère public, ne dépend nullement de son état ni de ses dimensions ; "qu'ainsi, en estimant que ne saurait être considéré comme ouvert à la circulation publique, un chemin non carrossable, empierré, piétonnier, qui se rétrécit d'un mètre cinquante à trente centimètres de large, accédant dans la lande au point culminant du site, pour en déduire que les prévenus avaient enfreint l'interdiction de circuler visée à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ; 2 )"alors qu'en vertu du principe général de la liberté de circulation, et conformément aux dispositions de l'article R. 44 du Code de la route,, seule l'installation d'une signalisation réglementaire conforme au texte susvisé rend opposable aux usagers l'interdiction de circuler sur une voie dont l'accès n'est interdit ni par une pancarte ni par un obstacle matériel ; "qu'en estimant au contraire que, malgré l'absence d'une quelconque signalisation interdisant l'accès au chemin des Crêtes des Monts d'Arrée, les seules mentions de l'arrêté préfectoral du 15 juin 1989, interdisant d'une façon générale la circulation des véhicules à moteur dans la zone où les prévenus ont été interpellés, suffisaient à justifier les poursuites du chef d'infraction à la circulation d'un véhicule à moteur dans les espaces naturels, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner du chef de la contravention prévue par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, l'arrêt attaqué retient, notamment, que les prévenus ne justifiaient pas de l'autorisation de tous les propriétaires dont ils avaient traversé les parcelles à motocyclette ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les demandeurs avaient circulé sur des voies autres que celles autorisées par le texte précité, soit celles classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137268ccd5801467742672c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel